Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2025, n° 2507786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme E A, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 24 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est enceinte et que le terme est prévu le 30 septembre 2025 ; elle souhaiterait avec son mari que leur enfant naisse en France et seraient rassurés que cette naissance se passe dans les conditions sanitaires offertes par les hôpitaux français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’inauthenticité alléguée des actes produits n’est pas établie et alors que ceux-ci ont été tous apostillés ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le numéro 2503722 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissante sénégalaise, déclare être mariée depuis le 23 novembre 2022 avec un compatriote, M. B D qui vit en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 septembre 2027. Ce dernier a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de la requérante qui a été accueilli favorablement le 25 novembre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne. Mme C a déposé le 13 février 2024 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Dakar qui a été refusée le 24 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 – 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 13 novembre 2024.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, la requérante se prévaut de sa grossesse et de l’atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse serait à risque ou nécessiterait un suivi médical particulier. Par suite, cette seule circonstance ne peut caractériser la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors qu’au surplus la requérante a attendu plus de sept mois après le refus consulaire et près de trois mois après la naissance de la décision implicite de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour saisir le tribunal. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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