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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2504853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504853 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée et son séjour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C…, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Enfin, aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ».
3. Si la décision de refuser l’entrée sur le territoire français prévue par l’article
L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l’objet de cette décision et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
4. Le litige soumis au tribunal concerne le refus d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. A… par une décision de la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Lille-Lesquin du 22 décembre 2024, y ayant son siège, prise en application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions citées au point 1 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lille et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A… doit être transmise à ce tribunal en vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
Le vice-président la 2ème section,
signé
C. C…
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