Annulation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2426076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît l’article 6§7 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la présence de toute sa fratrie en France et de son état de santé qui nécessite une prise en charge importante ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car elle l’expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge régulière dont elle ne peut pas bénéficier en Algérie ;
elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 9 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Debert, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1968, entrée en France, selon ses déclarations, le 29 mars 2015, a présenté le 21 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal d’annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux et comptes-rendus d’hospitalisation produits dans l’instance, que Mme A…, qui présentait des troubles psychiatriques depuis l’âge de seize ans et qui a été diagnostiquée schizophrène paranoïaque déficitaire, a été prise en charge sur le plan médical dès son arrivée sur le territoire français, en 2015, par le Centre médico-psychologique de Montreuil et que, en raison de la dégradation de son état de santé mentale, elle a fait l’objet de plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, en 2019, 2021, 2022, 2023 et en dernier lieu du 2 novembre 2023 au 28 janvier 2025, soit durant plus d’un an. Elle établit, par les diverses pièces médicales produites, que, dans l’incapacité de se prendre en charge, elle réside depuis son entrée sur le territoire français au domicile de sa sœur aînée, qui vit régulièrement en France, et qu’une prise en charge en foyer spécialisé est dorénavant plus adaptée à son état de santé mentale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A… serait isolée en cas de retour en Algérie, dès lors que l’ensemble de sa fratrie réside en France, l’une de ses sœurs étant, d’ailleurs, de nationalité française. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’état de santé mentale de Mme A… qui nécessite une prise en charge continue, à la durée de son séjour sur le territoire français et à sa situation familiale, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français, implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant le réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à l’encontre de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Amende ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
- Pain ·
- Justice administrative ·
- Monde ·
- Urgence ·
- Amende ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Équilibre
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Identité ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Consignation ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Réclame ·
- Remboursement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Guerre ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Vote du budget ·
- Commune ·
- Délégation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Famille ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Adaptation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Enseignement
- Feader ·
- Aide ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Industrie agroalimentaire ·
- Déchéance ·
- Région ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.