Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2301703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2023, enregistrée le 10 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Viltifruits.
Par cette requête, au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Viltifruits, représentée par Me Rochelemagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé la déchéance totale de ses droits dans le cadre du dispositif « investissement dans les industries agro-alimentaires », type d’opérations 4.2 « investissements dans les industries agro-alimentaires », du programme de développement rural régional 2014-2020 ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
la délégation de signature est insuffisamment précise et la preuve de sa publication n’est pas apportée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 10 de la convention de subventionnement ;
les faits fondant la sanction de déchéance de l’aide Feader sont entachés par la prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la région Provence-Alpes-Côte- d’Azur (PACA), représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Viltifruits lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 24 février 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. B…,
et les observations de Me Boure, pour la société Viltifruits et de Me Voskarides, pour la région PACA.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Viltifruits, qui exerce une activité de négoce et de courtage de fruits et légumes, a conclu, avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 27 janvier 2017, une convention de subvention au titre d’une aide du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader) dans le cadre du dispositif « investissements dans les industries agro-alimentaires » et s’est vu attribuer une aide d’un montant de 400 000 euros pour un projet d’extension des capacités de production et de stockage afin de financer son projet d’investissement dans son outil de production et plus précisément l’augmentation de 40 % de sa surface de production, portée à 1 800 m2 avec une surface de 900 m² de chambres froides ou atmosphère modifiée. Elle a obtenu le versement de l’aide le 27 juillet 2018. A la suite de contrôles de l’Agence de services et de paiement, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé, le 2 mars 2023, la déchéance totale de l’aide qui avait été versée à la société Viltifruits. Cette société demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Par un arrêté n° 2021-1933 du 10 décembre 2021, le président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a donné délégation de signature à Mme C… A…, signataire de l’acte attaqué et directrice générale adjointe des services en charge de la direction générale aménagement territoire et développement durable « à l’effet de signer les pièces entrant dans les attributions de sa direction générale adjointe : (…) Décision de refus, retrait et de déchéance de droits de subventions au titre du programme de développement rural régional (FEADER)2014-2020 ». Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui est suffisamment précis, a fait l’objet d’une publication a recueil des actes administration de la région Sud – PACA n° A 437, le 16 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». A ce titre, l’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort de la décision attaquée que le président du conseil régional s’est fondé, pour procéder à la déchéance totale de l’aide Feader accordée, sur la méconnaissance des articles 5 et 6 de la convention de subventionnement du fait de l’absence de maintien des conditions ayant permis l’obtention de l’aide et de l’absence de déclaration de ces modifications au guichet unique. En outre, cette décision indique que la société Viltifruits aurait procédé à un contournement des conditions d’octroi de l’aide européenne. En droit, la décision litigieuse vise les règlements de l’Union européenne applicables, à savoir les règlements n° 1306/2013 et n° 640/2014 ainsi que la convention d’attribution du 15 février 2017. Ainsi, la décision de déchéance totale des droits dans le cadre du dispositif Feader des investissements dans les industries agro-alimentaires du 2 mars 2023 mentionne avec suffisamment de précision l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la prescription :
5. Aux termes de l’article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / (…) / 3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ».
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a dit pour droit dans son arrêt du 11 juin 2015 Pfeifer & Langen GmbH (affaire C-52/14), le délai de prescription de quatre ans prévus au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement n° 2988/95 commence à courir, en cas d’irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin, quelle que soit la date à laquelle l’administration nationale a pris connaissance de cette irrégularité.
7. Il ressort des pièces du dossier que les contrôles réalisés les 28 février 2019 et 23 mars 2021 par l’Agence de services et de paiement (ASP), qui a pour mission de procéder aux opérations de contrôle des projets subventionnés, au cours desquelles ont été relevées les infractions ayant motivé la décision de déchéance totale des droits attaquée, ont nécessairement interrompu le délai de prescription de quatre ans, si bien que cette prescription n’était pas acquise à la date de la décision attaquée, le 2 mars 2023. Au surplus, alors que le programme 4.2 « investissement dans les industries agro-alimentaires » constitue un programme pluri-annuel courant sur la période 2014-2020, l’ASP a identifié des infractions à caractère continu telles que la conclusion d’un bail rural le 21 juin 2017 avec un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Le Prévieux, qui a été résilié par acte notarié du 16 juin 2022, ainsi que la délivrance d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du projet de l’investissement, à destination du GAEC. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la prescription était acquise à la date de la décision attaquée du 2 mars 2023.
S’agissant de la déchéance totale :
8. Pour procéder à la déchéance totale de l’aide Feader accordée, le président du conseil régional s’est fondé, après avoir relevé les anomalies révélées lors des contrôles réalisés par l’ASP les 28 février 2019 et le 23 mars 2021, sur les stipulations de l’article 10 de la convention conclue le 27 janvier 2017 avec la société requérante, lequel prévoit les cas de reversement total de l’aide. Il s’est précisément fondé sur la méconnaissance des articles 5 et 6 de la convention de subventionnement portant respectivement sur l’absence de déclaration des modifications des conditions d’utilisation de l’aide versée auprès du guichet unique et sur l’absence de maintien des conditions ayant permis l’obtention de l’aide. En outre, il a estimé que la société Viltifruits a procédé à un contournement de l’aide Feader, en créant artificiellement les conditions d’octroi au sens de l’article 60 du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
9. Aux termes de l’article 63 de ce règlement UE n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : « 1. Lorsqu’il est constaté qu’un bénéficiaire ne respecte pas les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l’aide n’est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l’article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés. 2. De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres imposent également des sanctions administratives (…) ». Aux termes de l’article 6 de la convention d’attribution de l’aide du FEADER conclue avec la SARL Viltifruits, relatif aux obligations de maintien de l’investissement : « (…) le bénéficiaire s’engage à ne pas modifier l’opération de façon importante dans un délai de 5 ans après le paiement du solde de l’aide européenne (conformément à l’article 71 du règlement cadre)./ Une opération est modifiée de façon importante dans les cas suivants :- un arrêt ou une délocalisation d’une activité productive en dehors de la zone du PDR;- un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou un organisme public un avantage indu ; / ; sauf si l’activité est maintenue et qu’un transfert de l’engagement est prévu dans une convention signée avec le nouveau propriétaire et que la subvention européenne a été prise en compte en déduction du prix de vente. ;/ – un changement substantiel de nature, d’objectifs ou de conditions de mise en œuvre qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux. Le bénéficiaire s’engage à ne pas délocaliser hors de l’Union européenne l’activité de production, excepté lorsque le bénéficiaire est une PME, dans un délai de 10 ans à compter du paiement final (…) » Enfin, aux termes de l’article 10 de cette même convention : « En cas de non-respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le guichet unique peut mettre fin à la présente convention et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées. / Le reversement total de la somme perçue, assorti des intérêts au taux légal en vigueur, sera requis en cas de : (…) / Non maintien de l’investissement dans les conditions de l’article 6 de la présente convention (…) ».
10. Le programme FEADER en cause, relatif aux investissements dans les industries agroalimentaires, était destiné à financer exclusivement les PME exerçant une activité de stockage, conditionnement, transformation et commercialisation de produits agricoles, ce qui excluait selon l’appel à propositions « Les exploitations agricoles et les sociétés ayant pour objet la mise en valeur d’une exploitation agricole ». Or, il ressort des pièces du dossier ce n’est pas la société Viltifruits, mais le GAEC Le Previeux, groupement agricole, qui a bénéficié du permis de construire du 4 février 2016 autorisant l’extension d’un bâtiment agricole et la création des surfaces de plancher. Si la société Viltifruits nie tout manquement à la convention dès lors que son dossier de candidature comportait l’arrêté du 4 février 2016 par lequel le maire de Le Thor a autorisé le GAEC Le Prévieux à réaliser une extension d’un bâtiment agricole avec toiture en panneaux photovoltaïques et la création de 3 919 m² de surface de plancher, il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Viltifruits était supposée financer le projet et dédier le bâtiment projeté à son activité exclusivement. Or, la société Viltifruits a conclu un bail rural le 21 juin 2017 avec le GAEC Le Prévieux pour une durée de 18 ans sur les parcelles cadastrées section AO, n° 295 et 297 lesquelles se situent dans le terrain d’assiette du projet subventionné. Ce bail permettait notamment la sous-location de parcelles d’assiette du projet au profit du GAEC pour des activités de loisir. Les modifications induites par ce bail apparaissent comme substantielles alors que le GAEC, compte tenu de son statut agricole, était inéligible à l’aide destinée à une Petite et Moyenne Entreprise (PME) commerciale. Les conditions d’utilisation de l’aide se sont ainsi trouvées contournées au bénéfice indû du GAEC et de facto d’une autre activité que celle de la production. L’investissement pour lequel la société requérante a perçu l’aide litigieuse, a ainsi été mis à disposition du GAEC, appelé à en percevoir seul des bénéfices. Nonobstant la résiliation de ce bail par acte notarié du 16 juin 2022 à effet rétroactif au 18 juin 2018, les conditions de l’aide ont été modifiées au sens de l’article 6 de la convention. Alors que l’objet de l’entreprise devait concerner une activité de production dont les approvisionnements en produits agricoles primaire sont assurés par au moins trois agriculteurs dont aucun ne réalise 50 % des produits livrés, il résulte notamment de la synthèse des rapports de contrôle de l’ASP du 23 mars 2021 que la société requérante a organisé, via la conclusion d’un bail rural, un changement de destination de l’aide allouée dès lors que le GAEC le Prévieux a fourni les fruits à la société Viltifruits. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que de multiples modifications ont été apportées à l’opération de façon importante au sens de l’article 6 de la convention précitée. Dans ces conditions, la région PACA n’a pas fait une inexacte application de l’article 10 de la convention conclue avec la SARL Viltifruits en prononçant la déchéance de l’aide allouée au motif du non-maintien des conditions d’exploitation prévues dans l’article 6 de celle-ci. Par une telle mesure, le président du conseil régional n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation ni entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits.
11. En l’espèce, le motif du non-maintien des conditions d’exploitation prévues dans l’article 6 de la convention suffisait, à lui seul, à justifier légalement la déchéance totale de l’aide Feader.
12. Il résulte de tout que qui précède que la société Viltifruits n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2023 prononçant la déchéance totale de l’aide accordée.
Sur les frais de justice :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Viltifruits une somme de 1 200 euros à verser à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SARL Viltifruits est rejetée.
Article 2 :
La SARL Viltifruits versera à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Viltifruits, à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Ciréfice
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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