Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2402901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er mars 2024 et le
7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnait l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— et, les observations de Me Rouvet substituant Me Pierre représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 6 novembre 2004 à Bamako (Mali), soutient être entré en France le 24 septembre 2017 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 26 janvier 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, né le
6 novembre 2004, est arrivé en France en 2017 alors mineur et justifie de sa présence sur le territoire français avant l’âge de treize ans ainsi que l’atteste le certificat de contrôle de la directrice du centre d’information et d’orientation d’Aubervilliers en date du 10 octobre 2017. D’autre part, eu égard au nombre, à la nature et à la diversité des pièces produites couvrant la totalité des années comprises de 2018 à 2023, notamment des certificats de scolarité pour les années 2017 à 2023, des bulletins scolaires pour ces mêmes années ainsi que des courriers et documents émanant d’administrations publiques, d’établissements d’assurance ou médicaux couvrant ladite période, M. B justifie également la continuité de sa résidence habituelle en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu’il ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, a entaché le refus de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées.
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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