Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2113432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2113432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, la société Apave Parisienne, représentée par Me Marié, demande au tribunal :
1°) de constater l’interruption, par la présente requête, de l’ensemble des prescriptions et action en responsabilité et en garantie qui pourraient lui être opposées par la société ECDM, la société Saunier & Associés, représentée par son liquidateur la société C. Basse, M. A… B…, la société Cotracoop, représentée par son liquidateur la SELARL JSA, la société Soprema Entreprise, la société Norest Stores et Fermetures, la société Idverde et la société Art Maniac au titre des travaux portant sur la construction d’une crèche située 15 rue Pierre Budin dans le 18ème arrondissement de Paris ;
2°) de condamner in solidum la société ECDM, la société Saunier & Associés, représentée par son liquidateur la société C. Basse, M. A… B…, la société Cotracoop, représentée par son liquidateur la SELARL JSA, la société Soprema Entreprise, la société Norest Stores et Fermetures, la société Idverde et la société Art Maniac à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par la Ville de Paris à la suite du rapport d’expertise qui sera déposé par l’expert judiciaire qui a été désigné par le juge des référés du présent tribunal sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise susmentionné ;
4°) de mettre à la charge de la société ECDM, la société Saunier & Associés, représentée par son liquidateur la société C. Basse, M. A… B…, la société Cotracoop, représentée par son liquidateur la SELARL JSA, la société Soprema Entreprise, la société Norest Stores et Fermetures, la société Idverde et la société Art Maniac, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les différents désordres allégués par la Ville de Paris dans le cadre des opérations d’expertise que cette dernière a sollicité sont susceptibles de concerner les différents locateurs d’ouvrage et que dans ces conditions, elle est recevable et bien fondée, afin notamment d’interrompre tout délai de forclusion et de prescription, à solliciter la condamnation de la société ECDM, la société Saunier & Associés, représentée par son liquidateur la société C. Basse, M. A… B…, la société Cotracoop, représentée par son liquidateur la SELARL JSA, la société Soprema Entreprise, la société Norest Stores et Fermetures, la société Idverde et la société Art Maniac, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la suite du rapport qui sera déposé par l’expert judiciaire qui a été désigné par le juge des référés du présent tribunal sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. De plus, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, elle est fondée à demander le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire susmentionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. La société Apave Parisienne présente, à titre principal, des conclusions d’appel en garantie. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, ni qu’elle aurait fait l’objet d’une condamnation, ni que des conclusions indemnitaires auraient été formées contre elle dans le cadre de la présente instance ou même dans le cadre d’une autre instance. Il ressort de ses écritures qu’elle présente ces conclusions à titre éventuel, alors qu’une procédure d’expertise est encore en cours, dans l’hypothèse où une requête indemnitaire serait un jour formée contre elle et aboutirait à une condamnation. Ces conclusions étant purement éventuelles, elles ne peuvent qu’être rejetées, sans préjudice de la possibilité pour la société requérante de demander à être garantie si une demande indemnitaire venait à être formée à son encontre. De plus, il n’appartient pas au juge administratif d’interrompre tout délai de prescription ou de forclusion. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare interrompus des délais de prescription et de forclusion, sont également irrecevables. Les conclusions accessoires à fin de sursis à statuer sont irrecevables par voie de conséquence. Encore, la présente instance, qui n’a donné lieu à aucun dépens, fait obstacle à ce que les conclusions de la société Apave Parisienne tendant à ce que les dépens soient mis à la charge des défendeurs puissent être accueillies. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Apave Parisienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apave Parisienne, à la société ECDM, la société Saunier & Associés, représentée par son liquidateur la société C. Basse, M. A… B…, la société Cotracoop, représentée par son liquidateur la SELARL JSA, la société Soprema Entreprise, la société Norest Stores et Fermetures, la société Idverde et la société Art Maniac.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
Anne Seulin
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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