Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2310450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 7 mai 2025, M. F… E…, Mme B… I… E… née A… et Mme B… C… née E…, représentés par la Selarl BLG Avocats (Me Burdin), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à leur verser les sommes suivantes en réparation des préjudices consécutifs à la prise en charge de M. E… le 28 août 2020 au sein de cet établissement, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, eux-mêmes capitalisés :
– la somme de 197 376,13 euros à verser à M. E… ;
– la somme de 20 000 euros à verser à Mme E…, son épouse ;
– la somme de 7 196,32 euros à verser à Mme C…, leur fille ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est engagée, dès lors que lors de l’intervention du 28 août 2020, le chirurgien a opté pour la création d’un pneumopéritoine par technique « fermée », qu’il a ponctionné, dans ce cadre, l’hypocondre droit au lieu de l’hypocondre gauche et n’a pas réalisé les manœuvres de sécurité habituelles, entraînant une perforation intestinale, et qu’il n’a, ensuite, procédé à aucune vérification de l’intégrité intestinale, laquelle aurait permis de déceler cette perforation ;
– la perforation intestinale dont a été victime M. E… ne saurait être qualifiée d’accident médical non fautif ;
– les fautes commises par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ont directement causé les différentes complications présentées par M. E…, dans la survenance desquelles son état antérieur n’a joué aucun rôle ;
– il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle expertise ;
– en ce qui concerne les préjudices de M. E… : les dépenses de santé actuelles demeurées à sa charge s’élèvent à la somme de 217,54 euros et les frais de location d’une télévision durant les périodes d’hospitalisation s’élèvent à la somme de 602,60 euros ; les frais de déplacement exposés par Mme E… pour se rendre au chevet de son époux s’élèvent à la somme de 2 016,96 euros ; les dépenses de santé futures demeurées à sa charge s’élèvent à la somme de 3 897,94 euros, les frais de déplacement liés aux opérations d’expertise et à la procédure devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes s’élèvent à la somme de 610,80 euros, les frais de conseil s’élèvent à la somme de 2 955,53 euros, les frais d’assistance par une tierce personne après la consolidation s’élèvent à la somme de 29 214,08 euros et les frais d’aménagement du logement s’élèvent à la somme de 2 045,68 euros ; le déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 21 615 euros, les souffrances endurées sont évaluées à la somme de 35 000 euros et le préjudice esthétique temporaire est évalué à la somme de 5 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 79 200 euros, le préjudice esthétique permanent est évalué à la somme de 5 000 euros et le préjudice sexuel est évalué à la somme de 10 000 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices de Mme E… : le préjudice sexuel est évalué à la somme de 10 000 euros et le préjudice d’affection est évalué à la somme de 10 000 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices de Mme C… : le préjudice économique s’élève à la somme de 1 196,32 euros ; le préjudice d’affection est évalué à la somme de 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2024 et 9 avril 2026, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la Selarl Choulet Perron Avocats (Me Perron), concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, au prononcé avant dire droit d’une nouvelle expertise, au rejet ou à la réduction des demandes indemnitaires des requérants et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ainsi que des conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que :
– aucune faute ne saurait être reprochée au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, la lésion intestinale dont a été victime M. E… constituant un accident médical non fautif ;
– si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé, il devra ordonner une expertise avant dire droit ;
– l’état antérieur de M. E… est responsable de ses préjudices à hauteur de 20% minimum ;
– en ce qui concerne les préjudices de M. E… : il n’est pas établi que les dépenses de santé actuelles et les frais de conseil invoqués seraient demeurés à la charge de M. E… ; les frais de location d’une télévision, exposés pour convenance personnelle, ne sauraient être pris en charge ; l’imputabilité des dépenses de santé futures aux fautes invoquées n’est pas établie ; les autres demandes indemnitaires présentées par M. E… devront être ramenées à de plus justes proportions ;
– en ce qui concerne les préjudices de Mme E… : la réalité du préjudice d’affection n’est pas démontrée ; le préjudice sexuel pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 1 600 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices de Mme C… : l’imputabilité du préjudice économique aux fautes invoquées n’est pas établie ;
- en ce qui concerne la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône : s’agissant des dépenses de santé actuelles, les frais hospitaliers ne sont pas détaillés service par service, les dates de transport ne sont pas précisées et l’imputabilité des actes de biologie réalisés entre les 29 octobre 2020 et 30 juin 2022 n’est pas établie ; s’agissant des dépenses de santé futures, la réalisation d’une calcémie tous les trois mois ainsi que la prescription de Zymad (vitamine D) et de Cacit (Calcium) sont en lien avec l’état antérieur du patient, tandis que les consultations avec un médecin généraliste et les soins infirmiers n’apparaissent pas imputables aux manquements qui lui sont reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui rembourser la somme de 578 844,80 euros au titre de ses débours ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que ses débours, qui s’élèvent à la somme de 578 844,80 euros, sont entièrement imputables aux fautes commises par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats (Me Fitoussi), conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes indemnitaires de M. E…, au rejet des demandes indemnitaires des requérantes, au rejet de la demande d’expertise présentée par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et à ce soit mise à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les requérants ne formulent aucune conclusion à son encontre ;
– la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est engagée, en raison du recours à une technique de coelioscopie inappropriée, de la mauvaise exécution du geste chirurgical et de l’absence de réalisation des vérifications de sécurité habituelles ;
– ces fautes ont directement causé les différentes complications présentées par M. E… ;
– en ce qui concerne les préjudices de M. E… : l’imputabilité des dépenses de santé actuelles liées à l’achat de compléments alimentaires et aux participations et franchises n’est pas établie ; les frais de location d’une télévision, exposés pour convenance personnelle, ne sauraient être pris en charge ; les frais de déplacement invoqués, supportés par son épouse, ne peuvent être indemnisés dans le chef du requérant ; la réalité et l’imputabilité des dépenses de santé futures ne sont pas établies ; il s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais d’aménagement du logement ; les autres demandes indemnitaires présentées par M. E… devront être ramenées à de plus justes proportions ;
– les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à la réparation des préjudices des victimes indirectes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Burdin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. F… E…, né le 11 octobre 1952, a subi, le 27 juillet 2020, une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique avec sphinctérotomie et extraction de calcul cholédocien à l’hôpital privé Jean Mermoz à Lyon. A la suite de l’intervention, le chirurgien a préconisé une cholécystectomie, qui a été réalisée le 28 août 2020 au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Au regard du tableau clinique, une reprise chirurgicale a été pratiquée dès le lendemain, qui a notamment mis en évidence une plaie intestinale de petite taille, à l’origine d’un épanchement de faible abondance. M. E… a alors présenté un choc septique, avec installation secondaire d’une défaillance multi-viscérale, puis de multiples complications. Jusqu’au 17 juin 2022, il a, ainsi, alterné les hospitalisations en établissement et à domicile.
Le 28 juin 2022, M. E…, son épouse, Mme B… I… E… née A…, et sa fille, Mme B… C… née E…, ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, qui a diligenté une expertise confiée au professeur H…, spécialisé en chirurgie générale et digestive, et au docteur G…, spécialisé en anesthésie-réanimation et en maladies infectieuses. Les experts ont remis leur rapport le 7 octobre 2022. Dans son avis du 23 juin 2023, la Commission a considéré que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône avait commis des fautes médicales, à l’origine de l’ensemble des préjudices de M. E…, les infections nosocomiales qu’il a, par ailleurs, contractées n’étant, elles, pas à l’origine de ses séquelles. Par un courrier du 6 novembre 2023, l’assureur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, la société Relyens Mutual Insurance, estimant qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à cet établissement public de santé, a néanmoins refusé d’adresser une offre d’indemnisation à la victime et à ses proches. M. E…, Mme E… et Mme C… demandent en conséquence au tribunal de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à les indemniser des préjudices consécutifs à la prise en charge de M. E… au sein de cet établissement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’un établissement public de santé d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute, qui ne se présume pas, et la réalité du préjudice subi.
En ce qui concerne les fautes invoquées :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, lors de l’intervention chirurgicale du 28 août 2020, le chirurgien a opté pour la technique dite « fermée » pour la création du pneumopéritoine, impliquant de ponctionner à l’aveugle en hypocondre gauche puis, après des vérifications de sécurité, d’insuffler de l’air et, enfin, d’insérer à l’aveugle un premier trocart. S’il s’agit de l’une des deux techniques validées par la Haute autorité de santé pour la création d’un pneumopéritoine en chirurgie digestive, tant les experts désignés par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes que le docteur D…, mandaté par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, jugent qu’elle n’était pas appropriée dans le cas de M. E…, en raison du risque « significatif » de léser une anse intestinale du fait des adhérences consécutives à de précédentes opérations de l’abdomen. Dans ces conditions, ainsi que l’a d’ailleurs estimé la Commission, le chirurgien, en optant pour la technique dite fermée, alors qu’il avait parfaitement connaissance que le patient présentait un abdomen multi-opéré, a commis une faute.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’au lieu de ponctionner l’hypocondre gauche, afin d’éviter les adhérences, le chirurgien a ponctionné l’hypocondre droit, à proximité immédiate de celles-ci. Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et son assureur ne produisent, en outre, aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait procédé aux vérifications de sécurité usuelles, alors que ces dernières ne sont pas retracées dans le compte-rendu opératoire. Dès lors, le chirurgien a commis des fautes dans l’exécution de la technique dite fermée pour la création du pneumopéritoine, ainsi que l’ont retenu les experts et la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort d’aucun élément de l’instruction, notamment pas du compte-rendu opératoire, que le chirurgien aurait, avant de poursuivre l’intervention, procédé à une vérification de l’intégrité intestinale, qui, selon les experts, s’imposait en cas de ponction à l’aiguille et d’introduction du premier trocart à l’aveugle dans une zone comportant des adhérences. En s’abstenant de se livrer à une telle vérification, le chirurgien doit, ainsi, être regardé comme ayant commis une faute.
En ce qui concerne le lien de causalité :
D’une part, les experts estiment que l’hypothèse la plus probable est que la plaie de l’intestin grêle, plus particulièrement du jéjunum, présentée par M. E… a été causée par l’introduction à l’aveugle soit de l’aiguille de Veress, soit du premier trocart, plutôt que par la dissection des adhérences qui, quant à elle, a été réalisée sous contrôle de la vue. Pour contester ces conclusions, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et son assureur se prévalent de l’avis critique du docteur D…, qui indique qu’il est « anatomiquement quasi impossible » d’atteindre un segment de grêle situé à 80 centimètres en aval de l’angle duodénojéjunal avec une aiguille de Veress de taille usuelle introduite en sous-costal droit, qu’avant de perforer le grêle, l’aiguille de Veress aurait nécessairement provoqué une plaie du mésocolon ou du transverse, non signalée lors de la reprise chirurgicale, que de la même manière, le premier trocart aurait, sur son passage, causé des plaies mésocoliques ou coliques importantes qui n’auraient pu passer inaperçues lors de la dissection des adhérences et, enfin, que les plaies par trocart sont semblables à des déchirures étoilées. Il en déduit que la plaie litigieuse, d’aspect linéaire, est plus certainement survenue lors de la dissection des adhérences aux ciseaux, comme il a été suggéré par le chirurgien dans les compte-rendu de l’intervention de reprise du 29 août 2020. Toutefois, cette analyse ne repose sur aucune documentation médicale et ne tient, en outre, pas compte de l’anatomie particulière de M. E…, qui présentait, ainsi qu’il a déjà été dit, un abdomen multi-opéré. Dans ces conditions, il y a lieu, à l’instar des experts, de considérer que la plaie en cause a été causée par l’introduction à l’aveugle de l’aiguille de Veress ou du premier trocart.
D’autre part, les experts indiquent que la lésion de jéjunum « passée inaperçue a produit une infection abdominale (péritonite) qui a conduit dans les 24 heures à un choc septique gravissime avec installation d’une défaillance multiviscérale ». Si le tabagisme important du patient et la coronaropathie, non diagnostiquée, dont il était atteint ont pu en aggraver les conséquences, le choc septique dont celui-ci a été victime a, ainsi, pour origine directe et certaine la plaie intestinale occasionnée par l’introduction à l’aveugle de l’aiguille de Veress ou du premier trocart.
Il résulte de ce qui précède que les fautes retenues aux points 4 à 6 sont à l’origine de l’entier dommage de M. E…, sans qu’il y ait lieu de retenir un état antérieur. Par suite, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être condamné à réparer la totalité des préjudices subis par les requérants du fait de ce dommage, tandis que l’ONIAM doit être mis hors de cause.
Sur les préjudices de la victime directe :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que la date de consolidation de l’état de santé de M. E… doit être fixée au 17 juin 2022.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
D’une part, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie, par la production d’une notification définitive des débours en date du 23 mars 2026, avoir exposé, jusqu’à la consolidation de l’état de santé de M. E…, des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, pour un montant total de 558 192,41 euros. Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et son assureur n’apportent pas d’éléments suffisamment précis pour remettre en cause l’imputabilité de ces dépenses au dommage subi par la victime, telle qu’elle résulte de l’attestation établie par le médecin-conseil de la caisse le 14 novembre 2024.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. E… s’est s’acquitté de participations forfaitaires et de franchises médicales, pour un montant de 205 euros, et qu’il a supporté un reste à charge lors de l’achat de culottes de protection, partiellement prises en charge par sa mutuelle, s’élevant à 27,06 euros, en lien direct avec le dommage subi. Le requérant n’apporte, en revanche, aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel lien s’agissant des dépenses réalisées pour l’achat de compléments alimentaires.
S’agissant des dépenses de santé futures :
D’une part, pour la période allant de la date de la consolidation au 22 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie, au moyen de la même notification définitive des débours, avoir exposé des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, pour un montant total de 9 984,40 euros. Pour la période postérieure au 22 mars 2026, elle chiffre, dans une note intitulée « frais futurs à titre viager », sa créance à 862,13 euros par an, correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques. Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et son assureur n’apportent pas d’éléments suffisamment précis pour remettre en cause l’imputabilité de ces dépenses au dommage subi par M. E…, telle qu’elle résulte de l’attestation établie par le médecin-conseil de la caisse le 14 novembre 2024. Pour la période postérieure au 22 mars 2026, le remboursement des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’opérera sous la forme d’une rente annuelle, revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, pour la période allant de la date de la consolidation jusqu’à la date du présent jugement, M. E… justifie s’être s’acquitté de participations forfaitaires et de franchises médicales, pour un montant de 118 euros, et avoir supporté un reste à charge pour un examen réalisé le 25 septembre 2024, s’élevant à la somme de 68,92 euros, ainsi que pour l’achat de culottes de protection, partiellement prises en charge par sa mutuelle, s’élevant à la somme de 138,92 euros, en lien direct avec le dommage subi. En revanche, le requérant n’établit pas que des culottes de protection lui seraient prescrites à titre viager, la dernière ordonnance produite datant du 20 septembre 2024. Aucune indemnisation au titre du reste à charge afférent à l’achat de tels dispositifs ne saurait, ainsi, lui être allouée pour la période postérieure à la date du présent jugement.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Les experts, relevant que M. E… « est autonome pour les actes de la vie courante mais pas pour conduire », ont évalué à une heure par semaine son besoin d’assistance par une tierce personne pour la période postérieure à la consolidation de son état de santé. Le requérant n’apporte aucun élément justifiant une évaluation supérieure.
S’agissant de la période allant de la date de consolidation au 30 avril 2026, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la nécessité pour M. E… de recourir à l’assistance d’une tierce personne, en l’indemnisant sur la base d’une année de 412 jours, tenant compte des congés payés et des jours fériés, et d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 16 euros sur la période concernée, intégrant les charges patronales et les majorations de rémunération dues les dimanches, soit la somme totale de 3 575,21 euros ( ((1414*(412/365))*0,14)*16 ).
S’agissant de la période postérieure au 30 avril 2026, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la nécessité pour M. E… de recourir à l’assistance d’une tierce personne, en l’indemnisant sur la base d’une année de 412 jours, tenant compte des congés payés et des jours fériés, et d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 16,83 euros, intégrant les charges patronales et les majorations de rémunération dues les dimanches, soit la somme de 970,75 euros par an ( (412*0,14)*16,83 ). Après capitalisation selon le dernier barème de la Gazette du Palais, le préjudice devant être indemnisé par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à ce titre s’élève, ainsi, à la somme de 11 940,23 euros (970,75*12,3).
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, durant les hospitalisations imputables aux fautes commises par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, M. E… a exposé des frais pour la location d’un téléviseur, pour un montant total de 548 euros.
En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. E… nécessite l’installation d’une douche en lieu et place de la baignoire existante, les pièces qu’il produit, manifestement relatives à l’aménagement complet d’une salle de bain, dont il n’est, en outre, pas établi qu’il s’agirait de la sienne, ne permettent pas d’évaluer le coût de cette seule installation. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. E…, domicilié à Villefranche-sur-Saône, s’est rendu à la réunion d’expertise organisée le 23 septembre 2022 à Dijon et à la réunion de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes organisée le 25 mai 2023 à Lyon. La nécessité pour le requérant d’être véhiculé, en ces occasions, par sa fille, domiciliée à Mably, n’étant pas établie, seul le trajet séparant le domicile de celui-ci des lieux de réunion précités peut être pris en compte. Ces trajets ouvrent droit au remboursement des indemnités kilométriques, évaluées à 258,77 euros compte tenu de la puissance du véhicule utilisé, de la distance parcourue et du barème en vigueur ( ((162*2)*0,661)+((32*2)*0,697) ), ainsi que des frais de péage, s’élevant à la somme de 25,60 euros, soit la somme totale de 284,37 euros.
En quatrième et dernier lieu, s’il résulte de l’instruction que M. E… a été assisté par un avocat dans le cadre de la procédure devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il n’est en revanche pas établi qu’il se serait rendu au cabinet de celui-ci. Seuls les honoraires, qui s’élèvent à la somme totale de 2 520 euros selon les factures produites, peuvent, ainsi, être indemnisés, à l’exclusion des frais de déplacement, également invoqués.
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Les experts indiquent qu’une cholécystectomie coelioscopique implique, en l’absence de complication, une hospitalisation « d’un ou deux jours » puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25% pendant deux semaines. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. E… a subi un déficit fonctionnel total du 29 août 2020 au 16 juin 2022, soit pendant 657 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice strictement imputable aux fautes commises par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, en l’évaluant à la somme de 11 727 euros ( 14*(18*0,75))+641*18 ).
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. E… a enduré des souffrances évaluées à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé à ce titre, en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire subi par M. E… à 5 sur une échelle de 1 à 7, évaluation qui apparaît plus conforme à l’ampleur du préjudice de l’intéressé que celle de 3 sur une échelle de 1 à 7 opérée, sans justification particulière, par la Commission de conciliation et d’indemnisations des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, dont se prévalent les défendeurs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M. E…, en l’évaluant à la somme de 18 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que M. E… demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 40%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par le requérant, en le fixant à la somme de 67 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent subi par M. E… à 3 sur une échelle de 1 à 7, évaluation qui apparaît plus conforme à l’ampleur du préjudice de l’intéressé que celle de 2 sur une échelle de 1 à 7 opérée, sans justification particulière, par la Commission de conciliation et d’indemnisations des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, dont se prévalent les défendeurs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M. E…, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que M. E… a présenté une baisse de la libido, à l’origine d’un préjudice sexuel, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant, compte tenu de son âge à la date de la consolidation, à la somme de 2 000 euros.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
En ce qui concerne les préjudices de Mme E… :
S’agissant des frais de déplacement :
D’une part, Mme E… fait valoir, sans être contestée, s’être rendue tous les jours au chevet de son époux lorsqu’il était hospitalisé au centre hospitalier de Villefranche-sur- Saône, situé à 10 kilomètres de leur domicile. Eu égard à ce qui a été dit au point 23 ainsi qu’au transfert de M. E… à la polyclinique d’Arnas du 16 au 24 novembre 2021, où son épouse ne soutient pas lui avoir rendu visite, il y a lieu, pour l’indemnisation des frais de déplacement supportés par cette dernière, de prendre en compte une période de 196 jours. Les trajets réalisés au cours de cette période ouvrent droit au remboursement des indemnités kilométriques, évaluées à 1 074,08 euros compte tenu de la puissance du véhicule utilisé, de la distance parcourue et du barème en vigueur ( (196*10)*0,548 ).
D’autre part, Mme E… soutient également, sans être davantage contredite, avoir rendu visite à son époux lors de ses hospitalisations à Lyon, en empruntant le train ou le bus. Au regard des prélèvements apparaissant sur les relevés bancaires produits, les frais afférents s’élèvent à la somme totale de 513,60 euros.
S’agissant du préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme E…, en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Eu égard à ce qui a été dit au point 28, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme E…, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme C… :
S’agissant du préjudice économique :
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que le placement de Mme C… en arrêt de travail du 31 août au 4 septembre 2020, du 10 septembre au 2 octobre 2020, du 20 septembre au 24 septembre 2021 et du 31 août au 2 septembre 2022 aurait pour origine le dommage dont a été victime son père. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice économique subi à ce titre.
S’agissant du préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme C…, en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être condamné à verser à M. E… la somme totale de 143 152,71 euros, à Mme E… la somme de 7 587,68 euros et à Mme C… la somme de 1 500 euros. Cet établissement public de santé doit également être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 568 176,81 euros ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 862,13 euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, au titre de ses débours.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (…). ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
Eu égard au montant du remboursement auquel la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône peut prétendre, il y a lui de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 28 juin 2022, date de saisine de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes. Ils ont demandé la capitalisation des intérêts le 6 décembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle il était dû au moins une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions des requérants tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et son assureur demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône le versement aux requérants d’une somme globale de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est condamné à verser à M. E… la somme de 143 152,71 euros (cent quarante-trois mille cent cinquante-deux euros et soixante et onze centimes), à Mme E… la somme de 7 587,68 euros (sept mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et soixante-huit centimes) et à Mme C… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en réparation des préjudices subis, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, capitalisés au 6 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 568 176,81 euros (cinq cent soixante-huit mille cent soixante-seize euros et quatre-vingt-un centimes) ainsi qu’une rente annuelle viagère d’un montant de 862,13 euros (huit cent soixante-deux euros et treize centimes), revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, au titre de ses débours.
Article 4 : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 228 (mille deux cent vingt-huit) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône versera aux requérants la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, Mme B… I… E… née A… et Mme B… C… née E…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Gauche ·
- Service ·
- Ancien combattant ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Océan indien ·
- Barème
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Boisson ·
- Police ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Avertissement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Domaine public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Professeur ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Manquement ·
- Hors de cause ·
- Assurance maladie
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Revenu ·
- Notification ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Détention d'arme ·
- Atteinte ·
- Droit patrimonial ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Outre-mer ·
- Cabinet ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Germain ·
- Fonctionnaire ·
- Recrutement ·
- Garde des sceaux ·
- Mutation ·
- Poste ·
- Assemblée parlementaire ·
- Fonction publique ·
- Vacant ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Interdiction ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Cada ·
- Europe ·
- Communication de document ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Sous-traitance ·
- International
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.