Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2304770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A… C…, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le président de l’université Paul Valéry a refusé son admission en première année de master mention psychologie-psychologie du développement, inclusion et handicap ;
2°) d’enjoindre à l’université Paul Valéry Montpellier 3 de l’admettre au sein du master 1 mention psychologie-psychologie du développement, inclusion et handicap, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paul Valéry Montpellier 3 une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est illégal en l’absence de délibération portant approbation des capacités d’accueil ainsi que des attendus et critères d’admission en première année de Master régulièrement publiée ;
- aucune transmission au rectorat n’a été faite d’une éventuelle délibération du conseil d’administration en méconnaissance de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 612-6 alinéa 2 du code de l’éducation ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 612-6 alinéa 6 du code de l’éducation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, l’université Paul Valéry Montpellier 3 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, titulaire d’une licence de psychologie, s’est portée candidate pour la rentrée universitaire 2023 au master 1 psychologie à l’université Paul-Valéry Montpellier III. Par une décision du 23 juin 2023, la présidente de l’université Montpellier III a refusé d’admettre l’intéressée dans cette formation. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…) Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat. (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 612-36-2 de ce même code, dans sa version alors applicable : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les établissements d’enseignement supérieur peuvent subordonner l’admission en formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master aux capacités d’accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. Le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. (…) ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur de la région académique. En l’absence d’obligation, résultant d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le journal officiel, la publication dans un tel recueil n’est pas, en principe, de nature à fait courir le délai du recours contentieux. Il n’en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. En particulier, en l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil d’administration de l’université Paul Valéry Montpellier 3 du 13 décembre 2022 fixant les capacités d’accueil et critères de recrutement en 1ère année de master pour l’année universitaire 2023-2024, a été publiée au registre des délibérations des conseils d’administration, le 14 décembre 2022, lequel est accessible sur le site internet de l’université, dans la section « actes réglementaires ». Cette délibération est complétée en annexe par un tableau déterminant les modalités d’admission et les capacités d’accueil des différentes formations proposées par l’université dont celles de l’unité de formation et de recherche (UFR) 5 comprenant le master 1 « psychologie, parcours = psychologie du développement, inclusion et handicap (PDIH) ». En outre, l’université Paul Valéry Montpellier 3 fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les conditions d’accès à chaque master, qui résultent de la délibération litigieuse, sont détaillées distinctement pour chaque parcours sur le site internet de l’université dans une section relative à l’offre de formation, facilement accessible aux candidats. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que les conditions de leur mise en ligne sur le site internet de l’université n’étaient pas de nature à garantir la fiabilité de la publication, la délibération litigieuse et ses annexes, eu égard à l’ampleur et aux modalités de leur diffusion, doivent être regardées comme aisément consultables par les personnes intéressées.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’université Paul Valéry Montpellier 3 produit la preuve que la délibération litigieuse a été mise à la disposition des services du rectorat de région académique via l’application « FileSender » au plus tard à compter du 3 janvier 2023.
9. Par suite, la délibération du 13 décembre 2022, régulièrement publiée, était entrée en vigueur et opposable lorsque, par une décision du 23 juin 2023, la présidente de l’université a rejeté la demande d’admission de Mme C… pour le master 1 mention psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, parcours psychologie de la santé (PCPPS).
10. En deuxième lieu, la délibération du 13 décembre 2022 fixant les capacités d’accueil et critères de recrutement en 1ère année de master pour l’année universitaire 2023-2024, adoptée par le conseil d’administration de l’université Paul Valéry Montpellier 3 et régulièrement opposable, fonde légalement la décision attaquée du 23 juin 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 alinéa 2 du code de l’éducation et celui tiré de la méconnaissance du principe de libre accès aux études universitaires doivent être écartés.
11. En troisième lieu, Mme C… soutient que les dispositions du 6ème alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ont été méconnues dès lors que l’université Paul Valéry Montpellier 3 ne justifie pas avoir préalablement dialogué avec l’Etat avant de déterminer les capacités d’accueil de ses masters comme l’exigent pourtant ces dispositions. Par ce moyen, Mme C… conteste, par la voie de l’exception, la légalité de la délibération du 13 décembre 2022 qui a fixé les capacités d’accueil du master 1 « psychologie, parcours = psychologie du développement, inclusion et handicap (PDIH) » au motif qu’elle aurait été adoptée aux termes d’une procédure irrégulière. Toutefois, si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, en soutenant que sa candidature a été arbitrairement refusée sur le fondement de critères d’admission inopposables, Mme C… ne démontre pas, alors que la délibération lui était opposable, l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et dirigées contre la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l’université Paul Valéry Montpellier 3 a rejeté sa candidature pour le master 1 mention psychologie-psychologie du développement, inclusion et handicap doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’université Paul Valéry de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch.
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