Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mai 2025, n° 2502537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par l’AARPI Omnia Legis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— étant titulaire d’une carte de séjour portant la mention salarié, il a déposé une première demande de renouvellement de ce titre de séjour ; les décisions de la préfecture d’Indre-et-Loire tendant à ne pas instruire son dossier de renouvellement constituent des décisions de refus de renouvellement de carte de séjour et l’urgence est ainsi présumée ; de plus, sa situation irrégulière a entraîné la suspension du contrat à durée indéterminée dont il bénéficiait, ne lui permet pas de prétendre aux allocations d’aide au retour à l’emploi, le prive ainsi de toute source de revenus, et le place dans une situation où il ne sera plus en mesure de produire les éléments exigés pour la délivrance des titres de séjour ; la préfecture le place ainsi dans une situation où il ne pourra plus prétendre à la carte de séjour qu’il sollicite ;
— une atteinte grave est portée à ses libertés fondamentales dès lors, d’une part, qu’il se trouve en situation irrégulière alors même qu’il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, d’autre part, qu’il a perdu son emploi et tous les revenus qu’il en tirait du fait de la non-délivrance du récépissé dont il devait disposer, ou de la carte de séjour qui aurait dû lui être délivrée à l’issue de l’instruction de sa demande ;
— cette atteinte est manifestement illégale : il aurait dû se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de ses demandes déposées en août 2024, début octobre 2024, le 12 novembre 2024 et en janvier 2025 ; le préfet d’Indre-et-Loire a ainsi violé les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors qu’il réside dans le département d’Indre-et-Loire, et quel que soit le lieu de son activité professionnelle, le préfet de ce département était compétent pour instruire sa demande de renouvellement et s’était d’ailleurs déjà estimé compétent pour statuer sur sa précédente demande ; si la préfecture d’Indre-et-Loire s’estimait incompétente pour délivrer le titre sollicité, elle aurait dû transmettre la demande à l’administration qu’elle jugeait compétente pour instruire cette demande, conformément à l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, titulaire d’une carte de séjour temporaire expirant le 9 octobre 2024, a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Il résulte des pièces produites à l’appui de la requête que son dossier lui a été retourné au motif qu’il aurait sa résidence dans le Val-de-Marne. M. B ayant indiqué, par un courriel du 11 octobre 2024, qu’il résidait à Tours, il a été invité par un courriel du même jour à déposer une nouvelle demande par voie postale. Toutefois, par courriel du 13 janvier 2025, il lui a été indiqué que ce dossier lui avait été retourné, comme étant incomplet, le 22 octobre 2024, avec un bordereau explicatif. Le requérant indique avoir déposé deux nouvelles demandes, le 12 novembre 2024 et au mois de janvier 2025. Il fait valoir que le préfet d’Indre-et-Loire, en refusant d’instruire ses demandes et en ne lui délivrant pas de récépissé de demande de titre de séjour, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. D’une part, si M. B fait valoir que les décisions de la préfecture d’Indre-et-Loire constituent des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour, une telle circonstance, alors même qu’elle permettrait de caractériser une situation d’urgence pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne suffit pas à faire présumer ni à établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée au sens de l’article 521-2 du même code.
5. D’autre part, si M. B fait valoir que l’absence de renouvellement de sa carte de séjour et de délivrance d’un récépissé, d’une part, entraîne la suspension de son contrat de travail et le prive ainsi de ses revenus professionnels mais également de la possibilité de prétendre aux allocations d’aide au retour à l’emploi, d’autre part, le place dans une situation où il ne sera plus en mesure de produire les éléments nécessaires pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour, ces circonstances ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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