Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2402411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B… C…, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de renouveler sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée et est entachée d’un défaut examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Gironde n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure en ce sens reçue le 27 septembre 2024.
Par une décision du 21 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant marocain, né le 14 septembre 1972, est entré en France le 22 mai 2003. L’intéressé a bénéficié d’une carte de résident valable du 6 mai 2013 au 5 mai 2023 dont il a sollicité le renouvellement par une demande enregistrée le 17 avril 2023. Cette demande a toutefois été implicitement rejetée. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision de refus de renouvellement implicite.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. M. C… ne démontre ni même n’allègue avoir formé une demande de communication des motifs de la décision implicite. Il ne saurait par suite soutenir que celle-ci n’est pas motivée. En outre, si M. C… soutient que cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen ne peuvent dès lors qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article R. 433-1 de ce code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. M. C… se borne à soutenir que sa carte de résident aurait dû être renouvelée de plein droit sans toutefois verser aucune pièce à l’appui de ses prétentions. En outre, à supposer que l’intéressé se prévale de ce qu’il aurait dû obtenir le renouvellement de sa carte de résident au titre d’un changement de motif en raison de la naissance de son enfant français, il ne verse aucun élément de nature à démontrer qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, si M. C…, qui a été titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’en mai 2023, se prévaut de la présence de son enfant français, né le 1er février 2016, sur le territoire, il ne verse aucun élément permettant d’apprécier la réalité, l’ancienneté et la portée de ses liens privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement le renouvellement de la carte de résident de M. C… ne peuvent qu’être écartées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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