Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2508499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508499 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' International refugee assistance project ( IRAP ) Europe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, l’International refugee assistance project (IRAP) Europe doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 28 janvier 2025 par lequel la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les documents relatifs à la sous-traitance par l’Etat français des demandes d’autorisation de séjour et de visas au titre du regroupement familial ;
2°) à titre principal, d’ordonner la communication des documents demandés ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la CADA de statuer sur sa demande de communication de documents.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. En premier lieu, l’IRAP Europe demande au tribunal d’annuler l’avis du 28 janvier 2025 par lequel la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les documents relatifs à la sous-traitance par l’Etat français des demandes d’autorisation de séjour et de visas au titre du regroupement familial. Toutefois, l’avis de la CADA ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
3. En second lieu, l’IRAP Europe demande au tribunal d’ordonner la communication des documents demandés ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la CADA de statuer sur sa demande de communication de documents afin de lui permettre d’apprécier le bien-fondé de sa demande de communication de documents formée le 15 juillet 2024 auprès du ministère de l’intérieur et du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de l’IRAP Europe, en l’absence de décision faisant grief, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal par le requérant, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’IRAP Europe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’International refugee assistance project (IRAP) Europe (IRAP Europe).
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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