Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2404203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cruchaudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Madeleine Quemin de Maintenon lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 5 août 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Madeleine Quemin de Maintenon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, qu’elle démontre une adaptabilité dans les remplacements de ses collègues et que les règles de gestion des plannings adoptées par l’EHPAD contreviennent parfois aux règles de gestion du temps de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Madeleine Quemin de Maintenon, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… exerce en tant qu’aide-soignante à l’EHPAD Madeleine Quemin de Maintenon, en contrat à durée indéterminée depuis le 13 mars 2018, modifié par avenant le 31 octobre 2022. Après la tenue d’un entretien préalable avec la directrice de l’EHPAD, Mme A… a reçu notification, le 31 mai 2024 du prononcé d’un blâme à son encontre, pour non-respect du règlement intérieur dans le cadre d’un changement de planning et refus de prendre son poste le 10 avril précédent. Par une décision du 5 août 2024, la directrice de l’EHPAD a rejeté le recours gracieux formé par Mme A… le 15 juillet 2024. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice de l’EHPAD Madeleine Quemin de Maintenon lui a infligé un blâme, ainsi que celle de la décision du 5 août 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme (…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction retenue et si la sanction est proportionnée à la gravité des fautes.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 9 avril 2024, Mme A… a sollicité auprès de l’infirmière coordinatrice du service où elle exerçait de ne pas travailler au cours de la soirée du 10 avril 2024 en raison d’un impératif personnel. Si Mme A… soutient que l’infirmière coordinatrice a donné son accord à son absence, il ressort des pièces du dossier que cette responsable a accordé un échange d’horaires de travail avec une autre professionnelle, entre les horaires du matin et du soir et refusé en revanche expressément que Mme A… bénéficie d’un jour de repos le 10 avril 2024, ceci afin de garantir l’effectif nécessaire à la prise en charge des résidents. Or, il est constant que Mme A… ne s’est pas présentée à son poste de travail à cette date. Dans ces circonstances, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les faits ci-dessus rappelés et qui constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, ne sont pas établis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 30 mai 2024 et du 5 août 2024 de la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Madeleine Quemin de Maintenon doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Madeleine Quemin de Maintenon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme A… sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros demandée par l’EHPAD sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Madeleine Quemin de Maintenon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Madeleine Quemin de Maintenon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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