Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2505421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Homehr, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer leur dossier dans le délai d’un mois de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant d’une famille sans hébergement stable ayant trois enfants à charge.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces, enregistrées le 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Truy, magistrat désigné, et les observations de Me Breton, substituant Me Homehr, qui indique que ses clients ont déposé une demande d’aide juridictionnelle dans les délais impartis et demande que la requête soit enregistrée au nom du couple, leur représentant étant présent et destinataire de l’ensemble des pièces, il considère que rien ne s’oppose à ce que l’affaire soit appelée. Il précise, qu’à sa connaissance, le couple, dont une fille est autiste, est sans hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 3 août 1993 et Mme C… A…, née le
13 juin 1993, au Pakistan, parents de trois enfants, ont formulé une demande de réexamen de la décision de rejet de leur demande d’asile. Par une décision du 10 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris à leur encontre, selon les indications de leur conseil à l’audience, une décision de refus des conditions matérielles d’accueil sur ce motif. M. et Mme A… demandent l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que M. et Mme A… ont sollicité le réexamen du rejet de leur demande d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
4. Il ressort des pièces du dossier, que, lors de l’enregistrement de leur demande d’asile M. et Mme A… ont été reçus par un agent de l’OFII pour un entretien qui a pu justifier qu’ils soient hébergés, avec leur famille, en structure d’accueil conventionnée par l’OFII et leur assurant une domiciliation, ainsi qu’aux autres membres de leur famille. Il n’est établi ni même soutenu qu’ils ne continueraient pas à y être hébergés. Il ressort du formulaire, que les demandeurs ont signé, que les intéressés certifient avoir été informés dans une langue qu’ils comprennent des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Ils ont expressément accepté l’orientation proposée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait, les intéressés ayant d’ailleurs, dans les délais impartis, formulé un recours en annulation de la décision les concernant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A… n’aient pas bénéficié d’un entretien portant sur l’évaluation de leur vulnérabilité, au cours duquel ils ont pu exposer leur parcours personnel et familial et ont été mis à même de faire valoir tout élément utile sur leur situation. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code ou d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés en l’absence de tout motif justifiant la demande de réexamen de la demande d’asile s’agissant d’une famille bénéficiant d’une domiciliation et d’un hébergement dont il n’est pas soutenu qu’ils auraient été exclus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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