Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2406173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme C…, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise, née le 16 octobre 2001, déclare être entrée en France en 2017. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2017 âgée de 16 ans et y réside habituellement depuis cette date. A son arrivée sur le territoire français, la requérante a été scolarisée en seconde au sein du lycée Henri Bergson, dans le 19ème arrondissement de Paris, avant d’intégrer les classes de première et de terminale en sciences et technologie de l’industrie et du développement durable, dans le même établissement, à l’issue desquelles elle a obtenu le diplôme du baccalauréat en 2021 avec la mention bien. L’équipe pédagogique de cet établissement a régulièrement relevé, au long de ces années scolaires, les efforts et le sérieux de la requérante. En outre, Mme A… terminait, à la date de la décision attaquée, sa première année de « bachelor » universitaire de technologie mention « Informatique » auprès de l’université Paris Cité. Par ailleurs, le père de la requérante, qui a le statut de réfugié et est, dans ce cadre, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, et sa mère sont présents sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de la requérante arrivée mineur en France, de la présence de son père et de sa mère ainsi que du caractère réel et sérieux de la formation suivie par l’intéressée, cette dernière est fondée à soutenir qu’elle a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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