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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2026, n° 2603618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Schiltigheim |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, la commune de Schiltigheim, représentée par Me Marcantoni, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. C… A… et à Mme B… A… ainsi qu’à tout autre occupant de leur chef de libérer sans délai le logement communal situé au 2ème étage de l’immeuble sis 93 route de Bischwiller à Schiltigheim dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à défaut pour les intéressés de libérer les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, de procéder à leur expulsion, ainsi qu’à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
le logement occupé par M. et Mme A… est une dépendance du domaine public dès lors qu’il est situé dans une enceinte scolaire et au sein d’un immeuble affecté au service public de l’éducation ;
M. et Mme A… ne peuvent se prévaloir d’aucun titre à occuper le domaine public et ont refusé de déférer à deux mises en demeure successives de quitter les lieux ;
les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies en raison de l’état d’insalubrité du logement, qui présente un danger pour la sécurité de ses occupants, y compris les usagers de l’école au rez-de-chaussée de l’immeuble, de la nature et de l’importance des travaux indispensables qui doivent être réalisés en urgence ainsi que des troubles provoqués par les intéressés.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2026, Mme A… conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Elle soutient que :
l’état du logement était connu lorsqu’il a été mis à la disposition de sa famille ;
elle est, ainsi que sa famille, dans une situation difficile ;
une expulsion placerait sa famille dans une situation de grande détresse humaine, sociale et sanitaire ;
elle n’a pu obtenir de relogement en dépit de ses diligences ;
sa famille a été victime d’intimidations verbales par des agents de la commune de Schiltigheim.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 tenue en présence de Mme Metzger, greffière d’audience, M. Michel, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Marcantoni, avocat de la commune de Schiltigheim, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête et indiqué que la commune accepterait un délai pour quitter les lieux plus long que le délai de quinze jours initialement demandé ;
- M. et Mme A… ainsi que Mme D… A…, leur fille, qui ont décrit la situation de la famille A…, exposé qu’ils sont conscients de n’avoir aucun titre à se maintenir dans le logement en litige et fait valoir qu’ils ont besoin de plus de temps pour trouver une solution de relogement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public. Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, M. et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement le 20 février 1978 et le 15 janvier 1981, occupent depuis le 25 novembre 2024 avec leurs cinq enfants, dont trois sont mineurs, un logement situé 93 rue de Bischwiller, mis gratuitement à leur disposition par la commune de Schiltigheim. M. et Mme A… ont été informés, par un courrier du 2 juillet 2025 de la maire de Schiltigheim, qui leur a été remis en mains propres le 3 juillet 2025, de la fin de cette mise à disposition et de l’obligation de libérer le logement avant le 10 juillet 2025. Les consorts A… s’étant maintenus dans le logement, la maire de la commune de Schiltigheim les a mis en demeure, le 19 août 2025, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. Par la présente requête, la commune de Schiltigheim demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des consorts A… du logement qu’ils occupent, situé 93 rue de Bischwiller à Schiltigheim.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par les consorts A…, que le logement en litige est un ancien logement de fonction de l’école maternelle Léo Delibes à Schiltigheim. Un tel logement de fonction constitue un bien affecté au service public de l’enseignement et spécialement aménagé à cet effet qui fait partie du domaine public communal. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les consorts A…, auxquels la disposition de ce logement a été retirée, ne justifient d’aucun titre à s’y maintenir et doivent, dès lors, être regardés comme occupant irrégulièrement le domaine public. Il s’ensuit que la demande de la commune de Schiltigheim ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la commune de Schiltigheim fait valoir, sans être contestée, que le logement occupé par les consorts A…, qui est vétuste et insalubre, doit faire l’objet, avec les deux autres logements situés à l’étage du bâtiment abritant l’école maternelle Léo Delibes, de travaux de remise en état et de mise aux normes de l’installation électrique, en l’absence desquels la sécurité des occupants du bâtiment, y compris les enfants fréquentant l’école maternelle, serait gravement et directement menacée. Ces travaux ne peuvent être réalisés sans perturber le fonctionnement et la continuité du service public de l’éducation que pendant la période des vacances scolaires et après que le logement en litige aura été libéré de ses occupants. Il suit de là que les conditions d’utilité et d’urgence de la mesure sont remplies.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des précisions apportées à la barre, que la famille A…, qui comprend notamment deux jeunes enfants, âgés de neuf et dix ans, ne dispose, à la date de la présente décision, d’aucune solution de relogement et serait mise à la rue en conséquence de la mesure sollicitée, les diligences engagées par M. et Mme A… n’ayant pas abouti. Cette situation de vulnérabilité justifie qu’il soit accordé aux consorts A…, pour libérer le logement qu’ils occupent indûment, un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de leur permettre de poursuivre leur recherche d’un hébergement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à M. et Mme A… ainsi qu’à leurs cinq enfants et à tous autres occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent, situé 93 rue de Bischwiller à Schiltigheim, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 :
À défaut pour les consorts A… de libérer les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant en application de l’injonction prononcée à l’article précédent, la commune de Schiltigheim pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressées, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Schiltigheim, à M. C… A… et à Mme B… A….
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
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