Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2403047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
— cet arrêté a été signé par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure par défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée de vices de procédure tenant à l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à l’irrégularité de la composition de ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le dossier médical de Mme B, a été produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 19 décembre 2024.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Marseille, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 1er août 1975 au Sierra Leone, de nationalité sierra-léonaise et sénégalaise, déclare être entrée en France le 18 août 2019. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2021, confirmée par un jugement n° 21064757 du 19 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté en date 22 août 2022, le préfet du Nord a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français, mais cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 novembre 2022, que le préfet n’a pas contesté, qui a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois. Par un arrêté du 29 décembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. D F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 253 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 18 octobre 2023, produit en défense, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort du bordereau de transmission produit que le rapport médical exigé par les dispositions précitées a été établi le 3 août 2023 par le docteur H, qui ne siégeait pas au sein du collège des médecins qui ont rendu l’avis du 18 octobre 2023. Par suite, les moyens tirés du défaut et de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII doivent être écartés dans leurs différentes branches.
5. En deuxième lieu, Mme B fait valoir qu’elle souffre d’un stress post traumatique lié aux mutilations sexuelles féminines de type I dont elle a été victime à l’âge de six ans, à la perte de sa mère au même âge, puis de son père à huit ans, à son mariage forcé et aux violences dont elle a été victime jusqu’à son départ du Sénégal, ce qu’elle documente par deux attestations du 6 octobre 2022 et du 2 mai 2023 du Dr I, psychologue à l’EPSM des Flandres qui certifie qu’elle est suivie régulièrement en consultation du centre médico psychologique de Grande Synthe depuis novembre 2019 ainsi que deux attestations du 25 juillet 2022 et 6 janvier 2023 du Dr C, son médecin généraliste, qui prend en charge son traitement. Ce syndrome est associé à des troubles de sommeil, des ruminations anxieuses fréquentes, des attaques de panique, des insomnies, des palpitations, des douleurs abdominales et des céphalées, qui nécessitent un suivi médical régulier. La requérante fait également valoir par plusieurs ordonnances qu’elle suit un traitement médicamenteux comprenant un anxyolitique, et que son état n’est pas stabilisé puisque l’attestation du 2 août 2023 du Dr E, médecin généraliste, certifie que l’état de santé de l’intéressée s’est fortement dégradé ces derniers mois et nécessiste une prise en charge pluridisciplinaire. Au vu des documents produits, il apparaît suffisamment établi que les pathologies dont la requérante est atteinte trouvent leur origine dans les violences de différentes sortes qu’elle a subies au Sénégal. A cet égard, le rapport de la consultation de l’unité médico judiciaire de Boulogne établi par le Dr G en date du 14 novembre 2019 et celui du service de médecine légale et sociale du CHU Amiens Picardie en date du 24 mars 2022, concluent tous les deux au fait que les lésions retrouvées à l’examen clinique sont compatibles avec les faits allégués alors qu’aucun élément ne permet de déterminer une autre cause aux pathologies, en particulier mentales, dont souffre l’intéressée. Compte tenu, en l’espèce, de la fragilité particulière de la patiente à la date de la décision, ainsi que de l’origine de ses troubles et des conséquences graves prévisibles d’un retour dans son pays d’origine, s’il est vrai que de graves troubles psychiatriques de même nature que ceux dont souffre Mme B pourraient normalement faire l’objet d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il n’en va pas en l’espèce de même de ceux dont elle souffre, compte tenu du lien entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus au Sénégal, qui ne permet pas, dans son cas, d’envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays.
6. Toutefois il ressort également des pièces du dossier que Mme B peut également prétendre à la nationalité sierraléonaise, étant née au Sierra Léone d’une mère sierra-léonaise. Or si, comme il résulte du point précédent, Mme B établit le lien entre sa pathologie et les traumatismes vécus au Sénégal, elle n’apporte aucun élément tendant à établir l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Sierra-Leone. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Nord méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, Mme B déclare être entrée en France le 18 août 2019. Si elle soutient sommairement dans ses écritures avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, elle n’apporte aucun élément dans le cadre de l’instance, au-delà d’une attestation d’une amie en date du 14 octobre 2022 attestant du secours qu’elle lui a porté, permettant d’appréhender la réalité de sa vie sur le territoire français. Au vu des seules pièces produites, il n’est pas établi qu’elle serait accompagnée de ses quatre enfants. Si, comme il a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement, le retour au Sénégal de Mme B apparaît impossible, elle n’établit toutefois pas qu’elle ne pourrait pas se réinsérer personnellement et professionnellement au Sierra Leone, pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Par la décision contestée, le préfet du Nord a décidé que l’intéressée pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible. Il doit donc être considéré comme ayant fixé tant le Sénégal et que la Sierra Léone comme pays de destination.
S’agissant du Sénégal :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le retour de la requérante au Sénégal est susceptible d’entrainer des conséquences d’une particulière gravité sur son état de santé. Par suite, la décision fixant le pays de destination doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle fixe le Sénégal comme pays de destination.
17. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle retient notamment le Sénégal.
S’agissant de la Sierra Léone :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels en cas de retour au Sierra Léone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être rejeté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en tant qu’il fixe le Sénégal et que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
25. L’Etat n’est pas, pour l’essentiel, partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la requérante au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2023 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il retient le Sénégal comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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