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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2509509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509509 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025 M. A B représenté par Me Woloch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer ses documents d’identité dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision d’annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à la Chapelle-Saint-Ursin dans le département du Cher. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Woloch et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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