Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2025, n° 2410646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410646 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Cousin E, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 29 mars 2024, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 080 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le
31 mai 2024 et le 21 janvier 2025, la requérante indique avoir été relogée le 24 avril 2024 dans le 13ème arrondissement de Paris.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, le rapport de Mme D A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du
17 novembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Cette décision vaut pour six personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à
Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 17 mai 2023 à l’égard de Mme C. Il résulte également de l’instruction que Mme C a été relogée le 24 avril 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, l’obligation de relogement pesant sur l’Etat prenant fin à cette date.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction, que jusqu’au 24 avril 2024, date de son relogement,
Mme C, son mari et ses quatre enfants étaient hébergés dans un logement autonome situé dans un centre d’hébergement d’urgence dans le 4ème arrondissement de Paris. Mme C se prévaut, en outre, du caractère humide du logement et de son absence d’adaptation au handicap d’un des fils du fait de l’absence d’un ascenseur permettant de desservir l’étage de l’appartement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu’au
24 avril 2024, du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence depuis le 17 mai 2023 jusqu’au 24 avril 2024 en lui allouant une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
V. Hermann-Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Conflit armé
- Digue ·
- Associations ·
- Communauté de communes ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Environnement ·
- Commande publique ·
- Sauvegarde ·
- Collectivités territoriales ·
- Port de plaisance ·
- Dragage
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Avis ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Statuer ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avertissement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.