Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2025, n° 2409671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de renouveler son titre de séjour dont la validité a expiré le 10 décembre 2024 et qu’elle va se trouver en situation de précarité financière ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’à chaque tentative de prise de rendez-vous, il est indiqué qu’aucun créneau horaire n’est disponible et cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l’étranger justifie n’avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu’il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Mme C détient une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 11 décembre 2023 au 10 décembre 2024. Elle soutient sans être contredite que depuis le mois de septembre 2024, elle tente en vain de prendre rendez-vous à la préfecture de l’Isère afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sa demande d’injonction à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision. La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre et que la caisse d’assurance maladie a informé la requérante que ses droits seraient fermés si elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour avant le 28 février 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme C dans un délai qui ne pourra excéder dix jours afin de permettre à celle-ci de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation personnelle de la requérante caractérise une urgence telle qu’elle justifie la délivrance dans l’attente de ce rendez-vous d’un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme C afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Huard, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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