Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2303894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, des mémoires complémentaires enregistrés le 18 juillet 2024 et 23 avril 2025, et un mémoire en production enregistré le 2 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre, sous la même astreinte, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme A…, tutrice du requérant.
Il soutient que le refus de titre litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l’article L. 423-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer ;
Il fait valoir qu’il a décidé de retirer la décision litigieuse après examen des pièces produites par le requérant à l’appui de son recours contentieux et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans l’attente du jugement à intervenir, le requérant sera convoqué dans les cinq jours pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 23 avril 2025, produits pour M. B… n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
-Le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malgache né le 7 février 1979 à Morondava (Madagascar), indique être entré à Mayotte le 29 décembre 2021 sous couvert d’un visa de circulation valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que, selon l’avis des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le même arrêté a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois. Par courriel du 7 novembre 2022, M. B… a présenté une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal l’annulation de ce refus et qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » demandé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l’espèce, dans son mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Mayotte mentionne qu’il a décidé de retirer la décision litigieuse après examen des pièces produites par le requérant à l’appui de son recours contentieux et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ajoute que, dans l’attente du jugement à intervenir, le requérant sera convoqué dans les 5 jours pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour, formalité effectivement intervenue le 12 août 2024, s’agissant d’une autorisation valable jusqu’au 11 novembre 2024.
4. Toutefois, la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, valable pour quatre mois, ne peut être regardée comme procédant au retrait de la décision litigieuse qui refusait la délivrance d’un titre de séjour annuel. Par ailleurs, le préfet de Mayotte ne soutient ni même n’allègue qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle de délivrer le titre de séjour demandé entre le 18 juillet 2024, date d’enregistrement de son mémoire en défense, et le 28 avril 2025, date de la clôture d’instruction. Il suit de là que l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse de refus de titre :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que M. B… présente une déficience intellectuelle majeure associée à une déformation des membres et une épilepsie essentielle et réfractaire au traitement, probables séquelles d’une méningoencéphalite survenue dans l’enfance, qui nécessitent qu’il soit accompagné pour tous les gestes de la vie quotidienne, motif pour lequel, par jugement du 8 septembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Mamoudzou l’a placé sous tutelle de sa sœur, titulaire de la nationalité française. Il ressort en outre des pièces du dossier que les parents du requérant sont décédés et que deux de ses frères, résident à Mayotte, en tant que ressortissants français. Dans ces conditions, et ainsi que le préfet de Mayotte le reconnait lui-même en défense, le refus de titre litigieux méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le refus litigieux.
Sur les conclusions injonctives :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus de titre litigieux est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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