Annulation 16 mars 2023
Annulation 18 septembre 2024
Annulation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2504420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 18 septembre 2024, N° 23DA00540 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Veyrières, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été invité à transmettre des documents supplémentaires justifiant de son état civil ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Veyrières, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, qui déclare être entré en France le 17 novembre 2018, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 15 février 2019 du tribunal pour enfants, jusqu’au 15 février 2021. Il a sollicité, le 1er septembre 2021, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2204503 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, qui s’est ainsi vu remettre un tel titre de séjour, le 27 avril 2023, valable jusqu’au 2 avril 2024, et dont il a sollicité le renouvellement le 10 janvier 2024. Par un arrêt n° 23DA00540 du 18 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a cependant annulé le jugement précité et rejeté la demande de l’intéressé présentée en première instance. Après avoir, par un courrier du 30 septembre 2024, informé ce dernier qu’il envisageait de lui retirer son titre de séjour et invité à présenter ses observations, et par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de séjour temporaire de M. A…. Par ailleurs, par un arrêté du 11 août 2025, le même préfet a également rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français, décisions dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Eu égard aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne peuvent être remplies qu’à l’occasion de la première délivrance, et aux termes mêmes des dispositions de l’article L. 433-4 du même code, qui imposent, pour le renouvellement d’un titre de séjour sans changement de motif, que l’étranger continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire, ces dernières dispositions ne peuvent fonder le renouvellement d’une carte de séjour temporaire délivrée au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation de M. A…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », avant son expiration, doit ainsi être examinée, dans cette mesure, au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité.
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 dudit code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 37 de cette liste fixée à l’annexe 10 du même code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 précité, le demandeur doit fournir, dans tous les cas, un « justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) : une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, dans son arrêt du 18 septembre 2024 mentionné au point 1, la cour administrative d’appel de Douai a estimé que l’extrait de registre des actes de l’état civil pour l’année 2003, établi le 8 août 2018, le certificat de nationalité daté du 13 août 2018 et la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 20 août 2018, que M. A… avait produits au soutien de sa première demande de titre de séjour étaient falsifiés et ne pouvaient ainsi être regardés comme de nature à justifier de son identité, ni de son âge.
8. Toutefois, M. A… s’est ultérieurement vu délivrer, le 21 novembre 2022, un certificat de nationalité ivoirienne et une copie intégrale du registre des actes de l’état civil pour l’année 2003, puis, de nouveau, une copie de ce même registre le 4 octobre 2024, et un certificat de nationalité ivoirienne le 12 décembre 2024. L’ensemble de ces documents, qui n’apparaissent pas manifestement falsifiés, et dont le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas à l’instance l’authenticité ou la force probante, comportent des informations concordantes se rapportant à l’identité et à la date de naissance de l’intéressé. Dans ces conditions, son identité peut effectivement être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui, confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », réside depuis plus de six ans en France, au cours desquelles il a obtenu, le 29 juin 2021, un certificat d’aptitude professionnelle d’employé de vente spécialisé en produits alimentaires et s’était inscrit dans une formation en alternance, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel « Métiers du commerce et de la vente », qu’il n’a pu mener à son terme faute de titre de séjour. Locataire d’un appartement et licencié dans un club de football depuis le mois de juillet 2022, l’intéressé a déclaré un montant de 13 296 euros de salaires en 2023 et occupe un emploi de vendeur depuis le 18 juillet 2024, en contrat à durée déterminée, puis en contrat indéterminée, depuis le 1er novembre 2024, pour un salaire mensuel moyen d’environ 1 400 euros nets. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son arrivée en France, à sa durée de présence et à ses gages significatifs d’intégration, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit également être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conséquences de l’annulation :
13. En premier lieu, compte tenu des motifs qui la fondent, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
14. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également, le cas échéant, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée, dans les conditions prévues par l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure.
Sur les frais exposés dans les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et versée au conseil de M. A…, qui n’a au demeurant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Veyrières et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Responsable
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Passeport ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Part ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Coopération intercommunale ·
- Transfert de compétence ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Anonymisation ·
- Atteinte ·
- Presse ·
- Site ·
- Manifeste
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Heure de travail ·
- Établissement ·
- Jour férié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décret ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Aide ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Habitat ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Erreur
- Éloignement ·
- Destination ·
- Liban ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.