Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2024, n° 2310962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023, 22 avril 2024 et 29 avril 2024, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 28 juin 2023 à son encontre par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise pour le recouvrement de la somme de 454,90 euros, correspondants à deux versements indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019 et 2020 pour la somme de 152,45 euros chacun et d’une aide exceptionnelle de solidarité versée en avril 2020 pour la somme de 150 euros.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En application de l’article 3 des décrets du 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020 visés ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2019 et 2020 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année concernée. En outre, aux termes du I de l’article 6 de ces mêmes décrets : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci ». De plus, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ».
En premier lieu, pour contester la somme de 454,90 euros que la contrainte litigieuse met à sa charge, Mme A… soutient qu’elle a déjà remboursé 150 euros par chèque pour solder sa dette d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise pandémique de Covid-19 dont a bénéficié à tort en décembre 2020. Toutefois, il ressort des mentions mêmes de la contrainte que celle-ci ne poursuit pas le recouvrement de ce versement indu, mais de celui de deux primes exceptionnelles de fin d’année, versées à tort à Mme A… en décembre 2019 et décembre 2020, ainsi que de la première aide exceptionnelle de solidarité versée au titre du mois d’avril 2020 à Mme A…. Le moyen est donc inopérant.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que la CAF a fait une erreur en fixant à 152,45 euros le montant individuel des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, qui serait en réalité de 150 euros. Toutefois, la requérante confond l’aide exceptionnelle de solidarité, versée en avril 2020 sur le fondement du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité, dont le montant est de 150 euros, avec les primes exceptionnelles de fin d’année instituées, pour 2019, par le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019, et, pour 2020, par décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020, dont le montant est fixé chaque année par décret et était, en 2019 et 2020 dans le cas de Mme A…, de 152,45 euros. Le moyen de la requérante est donc inopérant ou n’est donc manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que « la somme ne correspond à rien » et que la contrainte serait « abusive » et « injustifiée », elle ne conteste pas les mentions portées sur la décision selon lesquelles ses droits à ces primes avaient été ouverts en raison de ses droits au RSA sur les périodes de référence et que la CAF a mis à sa charge ces indus dès lors qu’elle a estimé qu’en réalité, elle n’avait pas droit au RSA en novembre et décembre 2019, ainsi qu’en avril, novembre et décembre 2020. Si Mme A… se borne à affirmer en outre qu’elle n’avait « aucun revenu avant juin 2020 », date à compter de laquelle elle aurait loué sa résidence principale, sans préciser au demeurant les conséquences qu’il convient de tirer de cet argument compte tenu du motif de la dette mise à sa charge, elle n’apporte aucune précision sur l’état de ses revenus, ni n’a produit aucune pièce, ne permettant manifestement pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A… ne sont assorties que de moyens inopérants, de moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien, en dépit de l’invitation qui lui a été faite par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, de motiver sa requête.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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