Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2414866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de séjour pour demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lujien, avocate de M. A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 janvier 2025.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc, né le 1er janvier 1996, est entré en France le 5 décembre 2021. Il a déposé, le 28 janvier 2022, une demande d’asile qui a été rejetée le 29 juillet 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 mai 2023. Le 21 juin 2023, il formé une demande réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 juin 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 27 septembre 2023. Le 22 février 2024, il formé une nouvelle demande réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 février 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 29 mai 2024. Le 10 octobre 2024, M. A… a formé une troisième de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de séjour pour demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
Faute de production par le requérant du justificatif de dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle dont la communication a été sollicitée le 19 juin 2025, M. A… ne peut être regardé comme ayant formé une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne peut être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D… C…, adjoint au chef du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 septembre 2024, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français aux demandeurs déboutés du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis 2021, qu’il a des attaches économiques et familiales en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A… qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet des Hauts-de-Seine, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 10 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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