Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des réf., 27 mai 2025, n° 2503706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 à 16 h 01 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2025 à 14 heures, M. A B et M. E D, représentés par Me Candon, demandent au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Tarn a mis en demeure les occupants sans droits, ni titre, appartenant à la communauté des citoyens français itinérants de quitter la parcelle n° 32 section AD située 15, route de Valderiès sur la commune de Le Garric, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors que cette décision n’a pas été précédée d’un arrêté municipal ou d’un arrêté du président de la communauté de communes de Carmausin-Ségala interdisant le stationnement des gens du voyage et dont l’arrêté attaqué devrait garantir l’application ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 9 et 9-I de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; la commune de Le Garric relève du I de l’article 9 de cette loi du 5 juillet 2000 dès lors qu’elle est membre de la communauté de communes de Carmausin-Ségala, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par ailleurs compétente pour l’accueil des gens du voyage ; le maire ou le président de cet EPCI aurait dû au préalable édicter un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées à cet effet et dont l’arrêté attaqué devrait garantir l’application ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors que l’occupation litigieuse n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publique ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce que aucune urgence, ni atteinte grave et avérée aux valeurs protégées ne justifie l’application d’un délai de départ de 48 heures seulement.
Le préfet du Tarn a déposé des pièces, enregistrées le 26 mai 2025 à 13 heures 25, qui ont été communiquées.
Par une lettre, enregistrée le 26 mai 2025, le préfet du Tarn a informé le tribunal que les caravanes des citoyens français itinérants installées sur le domaine public de la commune de Le Garric ont quitté les lieux vers midi ce même jour, de leur propre initiative, sans le concours de la force publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, en application de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mai 2025 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Clen, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet du Tarn a mis en demeure les occupants sans droit, ni titre appartenant à la communauté des citoyens français itinérants de quitter, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté, le terrain qu’ils occupent sur le complexe sportif du stade municipal de la commune de Le Garric, à défaut de quoi il pourrait être procédé à l’évacuation forcée des lieux, dans le délai de 48 heures. Les requérants, qui font partie des occupants en cause, demandent l’annulation de cette décision portant mise en demeure de quitter les lieux.
2. Aux termes de l’article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». Aux termes de l’article R. 779-1 du même code : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
3. Le préfet du Tarn fait valoir, sans être contredit, que les occupants, appartenant à la communauté des citoyens français itinérants, du terrain du stade de la commune de Le Garric ont quitté les lieux vers midi le 26 mai 2025, soit avant la tenue de l’audience. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 21 mai 2025 mettant en demeure les occupants de quitter ce site sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. B et de M. D au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2503706 de M. B et de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. E D et au préfet du Tarn.
Une copie en sera adressée à la commune de Le Garric.
Fait à Toulouse le 27 mai 2025
Le magistrat désigné,
H. CLENLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2503706
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