Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2401773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2024, 30 septembre 2024 et 6 mai 2025 sous le n° 2401773, Mme A… B…, représentée par Me Primus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le président du syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la zone sous-vosgienne l’a licenciée pour insuffisance professionnelle en cours de stage à compter du 8 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du SMICTOM de la zone sous-vosgienne de réintégrer Mme B… en qualité d’agente contractuelle stagiaire ;
3°) de condamner le SMICTOM de la zone sous-vosgienne à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subit résultant de son éviction illégale ;
4°) de mettre à la charge du SMICTOM de la zone sous-vosgienne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée.
En ce qui concerne les conclusions à fins d’indemnisation :
- l’illégalité de la décision attaquée est à l’origine d’un préjudice de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le président du SMICTOM de la zone sous-vosgienne conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Mme B… a produit un mémoire non communiqué, enregistré le 8 octobre 2025, après la clôture de l’instruction.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2024 et 6 mai 2025 sous le n° 2401839, Mme A… B…, représentée par Me Primus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 30 juillet 2024 par laquelle le président du syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la zone sous-vosgienne l’a licenciée pour insuffisance professionnelle en cours de stage à compter du 9 août 2024 et l’a radiée des effectifs du SMICTOM à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre au président du SMICTOM de la zone sous-vosgienne de réintégrer Mme B… en qualité d’agent contractuel stagiaire ;
3°) de condamner le SMICTOM de la zone sous-vosgienne à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subit résultant de son éviction illégale ;
4°) de mettre à la charge du SMICTOM de la zone sous-vosgienne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée.
En ce qui concerne les conclusions à fins d’indemnisation :
- l’illégalité de l’arrêté attaqué est à l’origine d’un préjudice de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le président du SMICTOM de la zone sous-vosgienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Primus, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par le SMICTOM de la zone sous-vosgienne, d’abord en qualité d’agent non titulaire, pour la période allant du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 mars 2023, puis à compter du 1er avril 2023, en qualité de fonctionnaire stagiaire sur le poste d’agent technique polyvalent. Par arrêté du 28 mars 2024, sa période de stage, qui devait se terminer le 1er avril 2024, a été prorogée pour une période de six mois, soit jusqu’au 30 septembre 2024. Cependant, par courrier du 17 juillet 2024, le directeur du SMICTOM de la zone sous-vosgienne l’a informée de sa décision de la licencier pour insuffisance professionnelle en cours de stage à compter du 8 août 2024 au soir. En conséquence, par un arrêté du 30 juillet 2024, le président du SMICTOM a mis fin à son stage et l’a radiée des effectifs à compter du 9 août 2024. Par sa requête enregistrée sous le n° 2401773, Mme B… demande l’annulation de la décision du 17 juillet 2024 et la condamnation du SMICTOM à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subis en raison de son éviction illégale. Par sa requête enregistrée sous le n° 2401839, elle demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 et la condamnation du SMICTOM à lui verser la même somme pour le même préjudice.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2401773 et 2401839 présentent à juger les mêmes questions, sont présentées par la même requérante, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour insuffisance professionnelle ; 2° Pour faute disciplinaire ». Aux termes de l’article L. 327-11 du même code : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / 1° Pour faute disciplinaire ; / 2° Pour insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage ». Aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « (…) Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé (…) ». L’article 4 de ce décret dispose également que : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage (…) ».
D’une part, cette procédure impose qu’à l’issue du stage d’une année, la situation de l’intéressé soit examinée, et qu’après avis de la commission administrative paritaire, une décision soit prise pour le titulariser ou le cas échéant pour proroger son stage, et à défaut le licencier. En cas de prorogation du stage, celui-ci prend fin de plein droit à l’issue de la période de prorogation. En l’absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l’agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l’administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressé à son emploi.
D’autre part, sur le fondement des dispositions citées au point 3, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée par le SMICTOM de la zone sous-vosgienne en qualité d’adjointe technique contractuelle du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, avant d’être nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire sur un emploi correspondant aux mêmes fonctions, à compter du 1er mai 2023. La fiche de poste de l’intéressée mentionne qu’elle était notamment chargée de l’organisation et de la réalisation des campagnes de propreté, de la caractérisation des biodéchets, de la livraison des sacs de tri, de l’entretien des points d’apport volontaire et de la gestion de la propreté des futures zones à déchets verts. Pour justifier la décision de non-titularisation contestée, le SMICTOM se fonde sur un rapport circonstancié établi en juillet 2024 par le directeur général des services et la cheffe d’équipe de Mme B…, faisant état de divers manquements professionnels : mauvaise utilisation du matériel, non-respect des horaires de travail et du planning, absence de retour d’informations auprès de la hiérarchie, comportement inapproprié à l’égard des collègues, notamment par des propos à connotation sexuelle, et contribution à une dégradation de l’ambiance de travail.
Toutefois, en dehors de ce rapport et de la fiche de suivi de stage, aucun élément objectif, tel que des comptes rendus d’entretien, des avertissements écrits, des rapports circonstanciés antérieurs ou des signalements explicites émanant des élus ou de collègues, n’est produit à l’instance afin de corroborer l’existence des manquements reprochés. Il ressort par ailleurs du compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023 et signé fin novembre 2023, soit peu avant la période évoquée dans le rapport de juillet 2024, que l’intéressée était alors considérée comme « maîtrisant son emploi », tout en devant progresser dans le respect des consignes et la prise d’initiative. Par ailleurs, il ressort du rapport de juillet 2024 et des pièces produites en défense, que la requérante a modifié positivement son comportement peu après l’entretien de prolongation de stage du 24 juin 2024, notamment en matière de nettoyage des points d’apports volontaires de biodéchets et de verre. Il est en outre constant qu’aucune mesure à caractère disciplinaire n’a été prise au cours de la période antérieure à juillet 2024 à son encontre. Enfin, Mme B… produit également plusieurs témoignages concordants, émanant de collègues et d’élus des communes d’intervention, soulignant la qualité de son travail et de son relationnel. Par suite, les faits reprochés, dont la matérialité n’est pas établie, ne sont pas de nature, à justifier le licenciement en cours de stage de l’intéressée pour insuffisance professionnelle. En tout état de cause, la circonstance alléguée selon laquelle Mme B… et son époux auraient tenu des propos agressifs à l’encontre de responsables du SMICTOM, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de décision. Dans ces conditions, le président du SMICTOM a entaché la décision de licenciement prise à l’encontre de Mme B… d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui annule les décisions des 17 et 30 juillet 2024 du président du SMICTOM prononçant le licenciement et la radiation des cadres de Mme B… à compter du 9 août 2024, implique nécessairement, eu égard à ses motifs et à la procédure décrite notamment aux points 3 et 4 de la présente décision, la réintégration de fait de l’intéressée en qualité de stagiaire au sein des effectifs du SMICTOM avec effet rétroactif à compter du 9 août 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé du service a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
Il résulte de ce qui a dit précédemment que Mme B… a établi que les décisions la licenciant sont illégales et donc fautives. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments versés au dossier, il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux subis par l’intéressée et dont elle demande la réparation, en lui allouant à ce titre une somme totale de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SMICTOM de la zone sous-vosgienne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2024 du président du SMICTOM de la zone sous-vosgienne est annulée
Article 2 : L’arrêté du 30 juillet 2024 du président du SMICTOM de la zone sous-vosgienne est annulé.
Article 3 : Le SMICTOM de la zone sous-vosgienne est condamné à verser à Mme B… une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 4 : Il est enjoint au président du SMICTOM de la zone sous-vosgienne, de réintégrer rétroactivement à compter du 9 août 2024 Mme B…, en qualité de fonctionnaire stagiaire, au sein des effectifs du SMICTOM, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le SMICTOM de la zone sous-vosgienne versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président du SMICTOM de la zone sous-vosgienne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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