Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2602636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement du 25 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en sa possession ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné qui précise que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du jugement du 13 mars 2026 dont le dispositif a été rendu sur le siège le même jour, par lequel le magistrat désigné du Tribunal a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 25 février 2026 en tant qu’il prévoyait la possibilité d’un éloignement du requérant à destination du Liban ;
- les observations de Me Sebbane, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant libanais, né le 24 septembre 2005, a fait l’objet d’un arrêté du 25 févier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an. Par un jugement du 13 mars 2026, dont le dispositif a été rendu sur le siège le même jour, la magistrate désignée du Tribunal a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 25 février 2026 en tant qu’il prévoyait la possibilité d’un éloignement du requérant à destination du Liban.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant qu’un arrêté du préfet du Nord en date du 25 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français durant un an a été annulé par la magistrate désignée du tribunal par un jugement n° 2602051 du 13 mars 2026 en tant qu’il prévoyait l’éloignement de M. C… à destination du pays dont il a la nationalité. Le dispositif du jugement a été lu aux parties à l’audience le même jour. Par l’arrêté contesté du 13 mars 2026, le préfet du Nord a repris une décision fixant le pays dont M. C… a la nationalité comme pays de destination. Ce faisant, le préfet du Nord a méconnu l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 13 mars 2026. Pour ce motif, l’arrêté du 13 mars 2026 doit être annulé en tant qu’il prévoit l’éloignement de M. C… à destination du Liban.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Considérant que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de M. C… à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées..
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2026 est annulé en tant qu’il prévoit l’éloignement de M. C… à destination du Liban.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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