Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2536076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bichal |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, la société Bichal, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de soixante-quinze jours de l’établissement qu’elle exploite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la mesure de fermeture pour une durée de soixante-quinze jours menace de manière définitive son activité et entraînera une procédure de liquidation judiciaire ;
- la fermeture du restaurant depuis trente jours a eu des conséquences sur sa trésorerie et sa réouverture est urgente ;
- elle va entraîner une perte sèche de denrées périssables à hauteur de 10 000 euros ;
- elle doit faire face à des charges importantes mensuelles de plus de 20 000 euros s’agissant de l’exploitation de son local commercial et de son personnel ;
- elle va accumuler près de 50 000 euros de dettes d’ici la fin de la mesure de fermeture.
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 8772-2 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée et qu’elle entraîne de graves conséquences sur sa situation économique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le numéro 2533671 par laquelle la société Bichal demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 12 novembre 2025, notifié le 17 novembre suivant, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de soixante-quinze jours de l’établissement exploité par la société Bichal sous l’enseigne « Restaurant tunisien », situé 20 rue de Nemours à Paris, au motif qu’il ressort de contrôles effectués lors d’une enquête administrative des services de police que six salariés employés par cet établissement, soit 85,71% de l’effectif, étaient en situation de travail illégal dont cinq en situation irrégulière au regard du séjour. La société Bichal demande la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La société Bichal fait valoir que la fermeture administrative pour une durée de soixante-quinze jours de l’établissement qu’elle exploite porte atteinte à sa situation économique alors qu’elle devra continuer à faire face à ses charges fixes, évaluées à environ 20 000 euros constituées notamment des salaires de ses employés et des charges liées son local commercial. A l’appui de ses allégations, la société Bichal produit une facture de denrées alimentaires, une facture d’électricité, une quittance de loyer, des bulletins de salaires, un tableau déclaratif de ses charges, une liasse fiscale provisoire arrêtée au 15 novembre 2025 et un bilan comptable prévisionnel portant sur la durée de la fermeture. Toutefois il ressort de ces pièces un résultat net fiscal positif de 7 800 euros à la date du 15 novembre 2025. En outre, il ressort de cette même liasse fiscale des charges de personnel d’un montant de 3 200 euros. L’ensemble de ces éléments apparait ainsi incohérent avec les fortes charges de personnels invoquées. Enfin, elle n’apporte aucun élément probant sur l’état actuel de sa trésorerie permettant au juge des référés d’apprécier les conséquences concrètes de la fermeture sur la situation financière de l’établissement et le préjudice allégué dès lors qu’en l’état de l’instruction son résultat net fiscal est positif pour l’année 2025 et qu’elle ne fait pas l’objet de déficit sur les exercices antérieurs. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il y a lieu, dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bichal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bichal.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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