Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 10 février 2026, n° 2603490
TA Paris
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la confidentialité des éléments de la demande d'asile

    La cour a estimé que les éléments de preuve ne démontrent pas que les agents du ministère de l'intérieur n'étaient pas habilités à recevoir ces informations, et que le secret professionnel était respecté.

  • Rejeté
    Conditions matérielles de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA

    La cour a jugé qu'aucun élément n'établit que les conditions de l'entretien l'auraient empêchée de développer son récit.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le ministre a correctement apprécié la pertinence des déclarations faites par la requérante.

  • Rejeté
    Vulnérabilité non prise en compte

    La cour a jugé que l'état de vulnérabilité allégué a été pris en compte par l'agent de l'OFPRA et le ministre.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a estimé que le ministre n'a pas méconnu le principe de non-refoulement en refusant l'entrée sur le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 févr. 2026, n° 2603490
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2603490
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 10 février 2026, n° 2603490