Annulation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 nov. 2025, n° 2506830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2506830, les 10, 27 octobre et 3 novembre 2025, M. G… B…, représenté par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par lequel le préfet du Morbihan rejette sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Morbihan rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et l’arrêté du 28 octobre 2025 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai 7 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus implicite de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour du 22 août 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il ne relève pas de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant admissible en Italie ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son signalement dans le système d’information Schengen est illégale en l’absence de décision d’interdiction de retour ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’expiration du délai de départ volontaire ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2507351, le 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Breton, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’expiration du délai de départ volontaire ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Breton, représentant M. B… présent, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées no 2506830 et n° 2507351 présentées pour M. B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le refus implicite de titre de séjour du 6 août 2025 se trouve implicitement retiré par le refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté du 22 août 2025 qui le remplace. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son annulation.
Sur la légalité de la décision l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté litigieux a été signé, pour le préfet, par Mme A… D…, cheffe du pôle éloignement et contentieux. En vertu de l’article 9 de l’arrêté du 26 mai 2025, le préfet lui a délégué sa signature dans le cadre exclusif des attributions de la section éloignement et contentieux du bureau des étrangers et de la nationalité, en l’absence de M. F… et de Mme E…, respectivement directeur de la citoyenneté et de la légalité et cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité. Cependant, selon l’article 3 du même arrêté, les décisions portant refus de titre de séjour ne figurent pas au nombre des actes relevant de cette section. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente.
4. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français fondée sur ce refus de titre de séjour se trouve privée de base légale par voie de conséquence.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
5. L’arrêté portant assignation à résidence se trouve également privé de base légale par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 28 octobre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a seulement lieu, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Breton, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Breton de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 6 août 2025.
Article 2 : L’arrêté du 22 août 2025 du préfet du Morbihan faisant à M. B… obligation de quitter le territoire français et l’arrêté du 28 octobre 2025 portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Breton la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à Me Breton et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Indemnité de formation ·
- Stage ·
- Attestation ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Décret ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Union européenne ·
- Mère
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Indemnité ·
- Urgence ·
- Temps de travail ·
- Structure ·
- Titre ·
- Décret ·
- Montant ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Notification
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Livraison ·
- Chiffre d'affaires ·
- Taxation ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Directive ·
- Bien d'investissement ·
- Calcul
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Chercheur ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Consulat
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Expertise ·
- Recours administratif ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Traitement ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Cantal ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.