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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2300563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bezaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Haute-Comté a refusé de reconnaitre imputable à sa maladie professionnelle, déclarée le 26 juin 2013, l’arrêt de travail débutant le 14 février 2022 ainsi que la décision du 25 janvier 2023 rejetant ses recours administratifs ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du CHI de Haute-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le CHI de Haute-Comté, représenté par Me Tessier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que soit ordonné avant-dire droit une expertise médicale.
Le CHI de Haute-Comté fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée aux hôpitaux du Bassin de Thau qui n’ont pas produit d’observations.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent des services hospitaliers qualifiée depuis le 1er juin 2003, a été mutée au sein du CHI de Haute-Comté fin 2010. Le 26 juin 2013, elle a été placée en arrêt de travail pour des douleurs lombo-sciatiques bilatérales. Par décision du 5 juin 2014, le CHI de Haute-Comté a admis l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 26 juin 2013 et correspondant à la maladie professionnelle n° 98. Mutée en 2020 au sein des hôpitaux du bassin de Thau en qualité d’aide-soignante stagiaire, elle a de nouveau subi des douleurs lombo-sciatiques en 2021. A l’appui d’arrêts de travail à compter du 14 février 2022, indiquant l’existence d’une « rechute » de sa maladie professionnelle, elle a présenté à son employeur, qui l’a transmise au CHI de Haute-Comté, une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de ces nouvelles douleurs. Par décision du 27 octobre 2022, la directrice des ressources humaines du CHI de Haute-Comté a refusé de reconnaître l’imputabilité de l’arrêt de travail débutant le 14 février 2022 à la maladie professionnelle n° 98 du 26 juin 2013. Par un courrier en date du 7 décembre 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision avant de former un recours hiérarchique le 10 janvier 2023 expressément rejetés par une décision du 25 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation des décisions des 27 octobre 2022 et 25 janvier 2023 et d’ordonner avant-dire droit une expertise.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 décembre 2022, Mme B a formé un recours gracieux reçu le 9 décembre suivant par le CHI de Haute-Comté, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’encontre de la décision du 27 octobre 2022. Ainsi, conformément à ce qui a été dit au point précédent, la présentation de ce recours administratif a eu pour effet d’interrompre ce délai de deux mois. A cet égard, la circonstance que la mention des voies et délais de recours figurant dans la décision litigieuse n’ait pas prévu la possibilité de former un recours gracieux contre celle-ci est sans incidence. A compter du rejet de ce recours gracieux, intervenu le 9 février 2023, Mme B disposait ainsi d’un nouveau délai de deux mois pour déposer son recours contentieux. Ce recours ayant été enregistré le 30 mars 2023, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur l’expertise :
4. D’une part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. D’autre part, les effets d’un accident de service peuvent être aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur. En revanche, la « rechute » d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Par ailleurs, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de la prise en charge des arrêts de travail est subordonné, non pas à l’existence d’une « rechute » ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service initial.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant-dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que le CHI de Haute-Comté a convoqué Mme B à une expertise médicale à la suite de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 14 février 2022. Le 24 avril 2022, l’expert mandaté s’est borné à conclure « qu’il parait évident que cette discopathie s’est développée sur les antécédents de hernie discale » et qu’à ce titre « il s’agit bien d’une » rechute « de la maladie professionnelle n° 98 du 26 juin 2013 » sans indiquer les motifs sur lesquels reposent ses conclusions alors que, notamment, plusieurs années se sont écoulées entre la reconnaissance de la maladie professionnelle de la requérante et sa « rechute ». Par ailleurs, le conseil médical saisi pour avis a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une « rechute » de la maladie professionnelle de l’intéressée, celle-ci n’ayant jamais été consolidée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier si les douleurs dont a été victime la requérante au cours de l’année 2021 présentent un lien direct et certain avec sa maladie professionnelle ou sont imputables à une pathologie évoluant pour son propre compte. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions qui sont précisées dans le dispositif du présent jugement sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical et de tous documents utiles à sa mission concernant Mme B, de l’examiner et, enfin, de décrire son état actuel et reconstituer son histoire médicale ;
2°) de déterminer si l’état de santé lié à la maladie professionnelle n° 98 déclarée le 26 juin 2013 est consolidé ou guéri et à quelle date ;
3°) de déterminer si les arrêts de travail à compter du 14 février 2022 sont en lien direct et certain avec la maladie professionnelle n° 98 déclarée le 26 juin 2013 ou s’ils sont la conséquence d’un accident de service, d’une maladie professionnelle distincte ou d’une blessure survenue en dehors de son service ;
4°) de donner tous éléments utiles d’appréciation des préjudices, tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux, provisoires comme définitifs, que Mme B a subis ;
5°) de donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de la situation de Mme B.
Article 2 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles.
Article 3 : L’expertise sera réalisée, dans le respect du secret médical, au contradictoire du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, des hôpitaux du Bassin de Thau et de Mme B.
Article 4 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté et aux hôpitaux du Bassin de Thau.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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