Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 15 juil. 2024, n° 2405492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— en s’abstenant de transmettre sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de surseoir à l’examen de sa demande de titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’un défaut de base légale et commis une erreur de droit ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établi ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les informations mentionnées aux articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées ;
— cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2024.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libyen né le 6 juin 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
4. Par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les obligation de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (). » Le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions de l’arrêté contesté selon lesquelles sa situation entre dans les prévisions des dispositions précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait formé une demande de protection internationale, ni même qu’il aurait exprimé le souhait de le faire. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut de base légale, ni qu’il aurait dû renoncer à l’édiction de celle-ci et transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une quelconque demande d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Si le requérant se prévaut d’une présence en France depuis cinq mois, il ne fait état d’aucun lien de nature privé ou familial en France. Il ne justifie pas davantage avoir formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, ni d’ailleurs sur aucun autre fondement. Dans ces circonstances, la situation de M. A n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A ne justifie d’aucun lien de nature privé ou familial en France. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les motifs pour lesquels le préfet a considéré que M. A constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Il relève en outre que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire. Cette décision est donc suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, M. A ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
13. M. A n’a pas été en mesure de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires selon lesquels il aurait fait état de la volonté de demander une protection internationale. Il ne justifie, dans la présente instance, d’aucun document de voyage, ni d’aucune résidence effective et permanente. Dans ces circonstances, le préfet pouvait tenir pour établi le risque qu’il se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
14. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A est de nationalité libyenne. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi. Cette décision est donc suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, M. A ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
16. En troisième lieu, si l’intéressé allègue que la décision fixant le pays de renvoi l’expose à des risques de traitements inhumains et dégradants, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il relève que M. A ne justifie ni de la durée de présence en France alléguée, qui serait de 7 ou 8 mois selon ses dires, ni de l’existence de liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables. Il indique également les motifs pour lesquels le préfet a considéré que par son comportement, le requérant constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle M. A se serait soustrait. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision est donc suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité.
19. En troisième lieu, M. A ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
20. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A ne justifie d’aucun lien de nature privé ou familial en France. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. Löns Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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