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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 févr. 2026, n° 2500283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500283 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B… F…, représenté par Me Flageul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer s’il a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par les services de l’Hôpital National d’Instruction des Armées (HNIA) Percy lors de son hospitalisation à partir du 29 septembre 2022 et de ses suites, de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations, et de réserver les dépens.
Il soutient que :
- exerçant la profession de gendarme, il est victime d’un traumatisme facial pendant son service le 16 mars 2022 entrainant une déviation du septum nasal et une sinusite maxillaire droite ;
- le 28 septembre 2022, il est admis à l’HNIA Percy afin de subir une turbinoplastie et une septoplastie. Les suites anesthésiques se compliquent d’un arrêt cardiaque au bloc opératoire de deux minutes, avec nécessité de réanimation. Compte-tenu de son état clinique, la chirurgie est alors abandonnée ;
- il reste hospitalisé sous surveillance jusqu’au 30 septembre 2022 ;
- le 3 octobre 2022, un écho-doppler met en évidence une thrombose du membre supérieur gauche à l’endroit de la perfusion qui lui avait été posée pendant son hospitalisation. Il est alors placé sous Eliquis ;
- le 10 novembre 2022, il est déclaré apte à reprendre son activité professionnelle ;
- la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France se déclarant incompétente sur sa demande d’indemnisation, il s’estime dès lors fondé à solliciter la présente mesure d’expertise sur la nature des soins qu’il a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire de l’HNIA Percy.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de celle du Loiret, indique que M. F… n’est pas affilié au régime général de sécurité social mais relève de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS).
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, la CNMSS ne formule pas d’observation mais se réserve le droit de faire valoir ultérieurement sa créance à l’issue de l’expertise.
La requête a été communiquée à l’HNIA Percy qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La demande d’expertise présentée par M. F… porte sur les conditions de sa prise en charge médicale par l’HNIA Percy et l’appréciation de ses préjudices qu’il impute à une faute médicale lors de son hospitalisation du 28 septembre 2022. Ce litige susceptible d’opposer le requérant à cet hôpital relève de la compétence de la juridiction administrative. Le compte rendu d’hospitalisation du 28 septembre 2022 indique la mention suivante « Au cours de l’infiltration qui précède l’incision chirurgicale, injection de 5 mg d’adrénaline pure (à la place de 5 mg de lidocaïne adrénalinée (…). M. F… passe en tachycardie ventriculaire pendant 30 secondes avec mauvaise tolérance hémodynamique (…) ». Le service hospitalier, qui n’a pas produit de mémoire, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Le requérant entend, au principal, mettre en cause la responsabilité de l’hôpital. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande du requérant tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
3. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant déposées en ce sens.
Sur les conclusions du requérant tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront réservés :
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions de M. F… demandant au juge des référés de réserver les dépens en fin de cause ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé du docteur D… C…, chirurgien ORL, demeurant Centre hospitalier intercommunal, 20 rue Armagis à Saint-Germain-en-Laye (78100) et du docteur E… A…, anesthésiste-réanimateur, demeurant Hôpital Mignot, service de réanimation, 177 rue de Versailles au Chesnay (78150), est désigné, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. F… et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de la prise en charge, à partir du 28 septembre 2022, à l’HNIA Percy ainsi que du suivi médical ultérieur dont il a bénéficié dans cet établissement public de santé ;
5°) de déterminer si la prise en charge de M. F… par l’HNIA Percy a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ; de se prononcer notamment sur une éventuelle infection nosocomiale ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chances pour l’intéressé d’avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
8°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. F… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;
9°) de donner son avis sur les préjudices découlant de façon directe et certaine des soins prodigués, en faisant la part des conséquences normalement prévisible de la pathologie initiale, d’éventuelles pathologies intercurrentes ou de toute autre cause ;
10°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec son admission à l’HNIA Percy :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. F…, la CNMSS et l’HNIA Percy.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts effectueront une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts communiqueront aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : Les experts déposeront leur rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 mai 2026. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F…, à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, à l’Hôpital National d’Instruction des Armées Percy et aux experts.
Fait à Orléans, le 19 février 2026.
Le Président
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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