Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2025, n° 2515071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, la société BSL Sécurité Paris, représentée par Me Berrebi, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la RATP de reprendre la procédure de passation du marché de prestations de sécurité privée des réseaux et des sites de la RATP, pour les bus, métro et tramway secteur Est et secteur Ouest, notamment le lot n° 5, ou, à défaut, d’annuler la procédure de passation du marché public engagée ;
2°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière en l’absence de communication aux candidats des données de reprise du personnel alors qu’il s’agit d’un élément essentiel du dossier et que le règlement de consultation impose le transfert du personnel en son article 5 ;
— la circonstance qu’elle était le précédent titulaire du marché ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse invoquer une lésion du fait de l’absence de communication des données de reprise du personnel ;
— la procédure est irrégulière quant à la notation des critères, en ce qui concerne le critère n° 1 : « Moyens humains pour piloter et assurer les prestations » : l’appréciation portée sur son offre est erronée, elle n’a pas méconnu les besoins de l’acheteur en proposant un personnel inadapté ; en ce qui concerne le critère n° 2 : « Présentation opérationnelle et moyens techniques dédiés » en l’absence de l’estimation du nombre de véhicules et d’équipements complémentaires nécessaire pour assurer les prestations, son offre n’est pas incomplète et en ce qui concerne le critère n° 5 : « critère financier », la méthode retenue de notation mélange un système de notation et un classement, un tel mélange n’étant pas pertinent pour classer les candidats ;
— la RATP lui a refusé la communication de sa note et de celle de l’attributaire, de même que le rapport d’analyse des offres, alors que la note n’est pas couverte par le secret des affaires
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) représentée par Me Delelis, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet eu égard à la circonstance qu’elle a déclaré sans suite la procédure en litige.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, la société BSL Sécurité Paris prend acte des écritures aux fins de non-lieu de la RATP et maintient ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d’audience, Mme B A a lu son rapport et entendu les observations de Me Berrebi quant au maintien des conclusions aux fins d’application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La RATP a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de prestations de sécurité privée des réseaux et des sites de la RATP, notamment pour le bus, le métro et le tramway, en application des dispositions de l’article L. 2124-3 du code de la commande publique. La société BSL s’est portée candidate à l’attribution du lot n°5 de ce marché et a, dans ce contexte, remis une offre à l’entité adjudicatrice par voie électronique via la plateforme bravosolution dans le délai imposé par l’acheteur. Par un courrier en date du
23 mai 2025, transmis également par la messagerie de la plateforme bravosolution, la RATP a informé la société BSL du rejet de son offre, laquelle n’a pas été jugée la plus avantageuse économiquement et lui a communiqué ses notes ainsi que celles obtenues par l’attributaire retenu, la société France Gardiennage. A la suite de la réception du rejet de son offre, la société
BSL Sécurité Paris, désireuse de connaître les motifs détaillés ayant justifié cette décision, a contacté la RATP à plusieurs reprises sollicitant des compléments d’explications. Au cours d’une réunion du 28 mai 2025, il a été apporté, par écrit, des réponses aux interrogations de la société évincée mais elles n’ont pas su la convaincre la société BSL Sécurité Paris. Par la présente requête, elle demande la reprise de la procédure par la RATP, ou, à défaut l’annulation de la procédure.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; que l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier envoyé le 10 juin 2025 à la société requérante, la RATP lui a indiqué avoir renoncé à la procédure pour cause d’irrégularité. La procédure en litige a ainsi été déclarée sans suite. Il suit de là que les conclusions présentées par la société BSL Sécurité Paris tendant à l’annulation de la procédure de passation en vue de l’attribution d’un marché de prestations de sécurité privée des réseaux et des sites de la RATP, notamment pour le bus, le métro et le tramway, sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la RATP la somme que réclame la société BSL Sécurité Paris au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société
BSL Sécurité Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société BSL Sécurité Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BSL Sécurité Paris, à la RATP et à la société France Gardiennage.
Fait à Paris, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
V. B A
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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