Rejet 4 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 4 oct. 2023, n° 2125105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2021, N° 1924987/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2125105 le 23 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président de l’université Sorbonne Université n’a pas maintenu la procédure de recrutement pour le poste de maître de conférences « MCF 280 », « archéologie moderne et contemporaine » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Sorbonne Université de procéder à sa nomination ou, à défaut, de transmettre la liste établie par le comité de sélection comprenant sa candidature au conseil d’administration de l’université ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 820 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée lui fait grief dès lors qu’elle a pour effet d’écarter les effets de son classement par le comité de sélection en première position et de sa sélection pour le recrutement du poste ;
— elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’appartient pas au président de l’université de décider qu’un poste n’est plus à pourvoir ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que n’ont été consultés ni le conseil académique ni le comité de sélection ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le président de l’université a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la présidente de l’université Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la lettre du 20 juillet 2021 constitue un courrier d’information et non une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par courrier du 3 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, dès lors que la délibération du 14 juin 2016 du conseil académique de l’université Paris IV-Sorbonne décidant d’abandonner la procédure de recrutement du poste de maître de conférences « MCF 280 », « archéologie moderne et contemporaine » a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Paris n°1924987/1-3 du 21 avril 2021.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, M. A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
II. Par une demande et des observations, enregistrées le 5 août 2021 et le 22 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université Sorbonne Université de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°1924987 du 21 avril 2021 par lequel le tribunal a enjoint au conseil académique de cette université, sous réserve du maintien de la procédure de recrutement, d’examiner à nouveau les candidatures transmises par le comité de sélection pour le poste de maître de conférences « MCF 280 », « archéologie moderne et contemporaine », ouvert au sein de l’UFR d’Histoire de l’art et archéologie et a mis à la charge de l’université Sorbonne Université la somme de 1 500 euros, à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
M. A soutient que l’université Sorbonne Université n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Il fait valoir que si l’université Sorbonne Université a sollicité les informations nécessaires au versement de la somme de 1 500 euros devant être versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il résulte des termes du courrier du président de Sorbonne Université du 20 juillet 2021, en ce qu’il informe le tribunal de l’absence de maintien de la procédure de recrutement, que le président de l’université Sorbonne Université a décidé de ne pas exécuter le jugement n°1924987 du 21 avril 2021.
Par une lettre du 20 juillet 2021, le président de l’université Sorbonne Université a informé le tribunal que, la procédure de recrutement du poste de maître de conférences « MCF 280 », « archéologie moderne et contemporaine » n’ayant pas été maintenue, il n’a pas été nécessaire qu’il réunisse les membres du conseil académique.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2022, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2219810.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la présidente de l’université Sorbonne Université conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé dès lors que l’université, en l’absence de maintien de la procédure de recrutement, a correctement exécuté le jugement du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°2017-596 du 21 avril 2017 ;
— le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Mme C, représentant la présidente de l’université Sorbonne Université.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est porté candidat en 2016 lors de la campagne de recrutement pour pourvoir le poste de maître de conférences « MCF 280 », « archéologie moderne et contemporaine », ouvert au sein de l’UFR d’Histoire de l’art et archéologie de l’université Paris IV-Sorbonne, devenue université Sorbonne Université par décret du 21 avril 2017 susvisé. M. A a été classé en première position par le comité de sélection à l’issue des auditions des candidats, mais par délibération du 14 juin 2016 faisant suite à l’avis de ce comité, le conseil académique a émis un avis défavorable pour tous les candidats à la nomination d’un maître de conférences et a dès lors mis fin au processus de recrutement. Cette délibération a été annulée par le jugement n° 1924987 1-3 du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Paris, par lequel il a également été enjoint au conseil académique de Sorbonne-Université, sous réserve du maintien de la procédure de recrutement, d’examiner à nouveau les candidatures transmises par le comité de sélection et été mis à la charge de l’université Sorbonne Université la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par les requêtes susvisées, M. A demande à ce qu’il soit enjoint à l’université Sorbonne Université de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1924987 du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Paris, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ainsi que l’annulation de la lettre du 20 juillet 2021 par laquelle le président de l’université Sorbonne Université n’a pas maintenu la procédure de recrutement pour le poste de maître de conférences « MCF 280 », « archéologie moderne et contemporaine ».
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2125015 et 2219810, présentées pour M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2125105 tendant à l’annulation de la lettre du 20 juillet 2021 :
3. Aux termes de la lettre susvisée du 20 juillet 2021, produite dans le cadre de la procédure d’exécution du jugement n° 19249871-3 du 21 avril 2021, le président de l’université Sorbonne Université fait état de ce que « la procédure de recrutement () n’ayant pas été maintenue, il n’a pas été nécessaire que je réunisse les membres du conseil académique ». Pour soutenir que cette lettre constituait une simple mesure d’information, la présidente de l’université Sorbonne Université fait valoir que « la procédure de recrutement sur le poste querellé n’est plus en cours » dès lors que « le conseil académique a, par sa délibération du 14 juin 2016, rendu ce concours infructueux » et que « par la suite, aucune nouvelle procédure de recrutement n’a été relancée ». Toutefois, l’annulation de la délibération du 14 juin 2016 du conseil académique de l’université Paris IV-Sorbonne par le jugement n° 19249871-3 du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Paris implique que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Dans ces conditions, la lettre du 20 juillet 2021, qui ne fait que rappeler l’existence d’une décision inexistante, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur la demande d’exécution n° 2219810 :
5. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
7. L’exécution du jugement n° 19249871-3 du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Paris impliquait que le conseil académique de l’université Sorbonne Université, sous réserve du maintien de la procédure de recrutement, examine à nouveau les candidatures transmises par le comité de sélection et l’université Sorbonne Université verse à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
En ce qui concerne le cadre légal propre aux procédures de recrutement d’un enseignant-chercheur :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « () lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant au sein de l’établissement, les candidatures () sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du () conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. () Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence. () ». Aux termes des dispositions de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé : « Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l’emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités () / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient. () Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique () siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement. / Le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique () ».
9. D’autre part, aux termes du onzième alinéa du même décret : « Sauf dans le cas où le conseil d’administration émet un avis défavorable motivé, le () directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement ».
10. Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il est loisible au conseil académique siégeant en formation restreinte ou au conseil d’administration de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur. Toutefois, s’il est aussi loisible au président de l’université, lorsqu’il estime que la procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur est irrégulière, de demander qu’il soit de nouveau délibéré sur l’avis motivé du comité de sélection ou de faire part de ses observations sur la procédure au ministre chargé de l’enseignement supérieur à l’occasion de la transmission du nom du candidat ou de la liste arrêtée par le comité de sélection, aucune disposition ni aucun principe n’investit le président de l’université du pouvoir de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur lorsque le conseil d’administration a émis un avis favorable.
En ce qui concerne l’exécution du jugement n° 1924987 du 21 avril 2021 :
11. Il est constant que l’université Sorbonne Université a sollicité du requérant, par courriel du 23 septembre 2021, les éléments nécessaires au versement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien au dossier ne laisse supposer que ce versement n’ait pu être mené à bonne fin. Toutefois, il est également constant que le conseil académique n’a pas de nouveau examiné les candidatures proposées par le comité de sélection et que l’université, en se prévalant de ce qu’aucun nouveau concours n’a été relancé pour le poste MCF 280 depuis la décision du conseil académique du 14 juin 2016 ayant été annulée, ne justifie pas de ce qu’il a été mis fin, dans le respect des règles de compétence rappelées au point 10, à la procédure du recrutement du poste de maître de conférences « MCF 280 », « archéologie moderne et contemporaine ».
12. Dès lors, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, l’université Sorbonne Université n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 19249871-3 du 21 avril 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au conseil académique de l’université Sorbonne Université, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, d’examiner à nouveau les candidatures transmises par le comité de sélection pour le poste de maître de conférences « MCF 280 », « archéologie moderne et contemporaine », ouvert au sein de l’UFR d’Histoire de l’art et archéologie de l’Université Paris IV – Sorbonne, sous réserve du maintien de la procédure de recrutement, étant précisé, ainsi qu’il a été dit au point 10, que seul le conseil académique siégeant en formation restreinte et le conseil d’administration sont compétents pour y mettre fin. Il n’y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2125105/1-3 est rejetée.
Article 2 : Dans l’instance n° 2219810, il est enjoint au conseil académique de l’université Sorbonne Université, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, d’examiner à nouveau les candidatures transmises par le comité de sélection pour le poste de maître de conférences « MCF 280 », « archéologie moderne et contemporaine », ouvert au sein de l’UFR d’Histoire de l’art et archéologie de l’Université Paris IV – Sorbonne, sous réserve du maintien de la procédure de recrutement.
Article 3 : L’université Sorbonne Université communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution de l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2219810 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2125015/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Devis ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Ouvrage public ·
- Béton ·
- Préjudice ·
- Coefficient ·
- Dommage
- Université ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enseignement supérieur ·
- Scolarité ·
- Statuer ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Assistants de justice ·
- Recours administratif ·
- Impartialité ·
- Recours ·
- Conseil
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Résumé
- Titre exécutoire ·
- Congé de maladie ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Enseignement public ·
- Régularisation ·
- Enseignement privé ·
- Salaire ·
- Établissement d'enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Trust ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Décès ·
- Titre gratuit ·
- Actif ·
- Mutation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recherche d'emploi ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.