Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2402301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2024 et 25 avril 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 du maire d’Illies de non opposition à déclaration préalable en tant qu’elle est assortie de prescriptions ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Illies la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prescriptions édictées par la décision contestée ne sont pas nécessaires pour assurer la conformité des travaux projetés à la règlementation d’urbanisme ;
- ces prescriptions ne sont pas précises et nécessitent le dépôt d’un nouveau projet.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, la commune d’Illies, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Forgeois, représentant la commune d’Illies.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé le 2 novembre 2023 un dossier de déclaration préalable, ayant pour objet l’installation d’une station de relais de téléphonie mobile composée d’un pylône et de modules techniques, implantée sur un terrain, situé ferme de l’écuelle à Illies et cadastré C 236. Le maire de cette commune, par une décision du 3 janvier 2024, ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable mais l’a assortie de prescriptions visant à ce que l’antenne soit revêtue d’un dispositif de camouflage de type « arbre », à ce qu’elle soit implantée en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement et à ce qu’elle soit mutualisable avec d’autres opérateurs. La société Free mobile demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle est assortie de ces prescriptions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
En ce qui concerne la prescription visant à ce que l’antenne soit revêtue d’un dispositif de camouflage « arbre » :
En premier lieu, aux termes de la section 1 du chapitre 3 du titre II des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole de Lille : « Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif ».
Le projet prend place en zone agricole et se situe en bordure d’une vaste parcelle de culture de plein champ, elle-même contiguë de l’autre côté de la route, d’une autre parcelle de même nature. L’édification d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres dans un tel paysage d’openfield est nécessairement visible. Toutefois, le site d’implantation ne fait l’objet d’aucune protection et ne présente pas d’intérêt notable. Le projet a également prévu un revêtement de peinture pour faciliter son insertion dans cet environnement et se conformer ainsi aux prescriptions précitées du plan local d’urbanisme. La commune, à laquelle il n’appartient pas d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation du projet mais seulement de se prononcer sur sa conformité aux règles d’urbanisme en vigueur, fait valoir que le projet est situé en limite d’une zone naturelle de loisirs, c’est-à-dire selon le plan local d’urbanisme précité, d’une zone naturelle à protéger pouvant accueillir des équipements d’intérêt collectif. Elle indique également que le pylône sera visible depuis le golf situé dans cette zone naturelle de loisirs, comme l’atteste le constat dressé par un commissaire de justice le 12 avril 2024. Ce constat précise que le projet se situe à proximité de la chapelle Delerue et de la porte de la ferme cistercienne, sans attester toutefois ni de la visibilité du pylône depuis ces édifices, ni de ce qu’ils font l’objet de mesures de protection à prendre en compte. Ainsi, ces éléments ne permettent pas d’établir que la prescription édictée est nécessaire pour assurer le respect des dispositions du plan local d’urbanisme citées au point précédent.
En deuxième lieu, la société requérante soutient sans être sérieusement contredite sur ce point que l’implantation d’un pylône arbre nécessiterait le dépôt d’un nouveau projet, notamment en ce qu’il nécessiterait une emprise au sol de 18 mètres carrés, alors que le projet actuel ne présente qu’une emprise de 9,89 mètres carrés.
Il résulte de ce qui précède que la prescription visant à ce que l’antenne soit revêtue d’un camouflage de type « arbre » est illégale pour les deux motifs précités.
En ce qui concerne la prescription imposant un retrait de cinq mètres :
En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions du plan local d’urbanisme qu’une telle règle de retrait existe en zone agricole. Toutefois, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». La commune fait valoir en défense que la prescription imposant un retrait de cinq mètres a pour fondement les dispositions précitées et que le projet gênera la circulation des engins agricoles qui doivent, pour emprunter le chemin agricole qui borde le terrain d’assiette du projet, mordre sur la parcelle AC 336. Toutefois, cette seule circonstance, au demeurant non établie, n’est pas de nature à démontrer une atteinte à la sécurité publique alors que le projet prévoit déjà un retrait de trois mètres. La prescription contestée n’a donc pas pour effet de rendre le projet conforme aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, cette prescription impose de déplacer la construction autorisée de plus de deux mètres par rapport à l’implantation envisagée, et donc sur un emplacement pour partie distinct de celui sur lequel le projet a été déposé, ce qui nécessite le dépôt d’un nouveau projet.
Il résulte de ce qui précède que la prescription visant à imposer un retrait par rapport à l’alignement est illégal pour les deux motifs précédemment invoqués.
En ce qui concerne la mutualisation du projet :
La commune en défense indique qu’il ne s’agit pas d’une prescription mais d’un souhait fondé tant sur l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications que sur la charte métropolitaine des antennes-relais de téléphonie mobile. Toutefois, et en tout état de cause, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme, saisie d’une déclaration préalable, de veiller, dans le cadre de l’instruction d’une telle déclaration, au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, le législateur ayant confié à l’Etat la police spéciale instituée à cet effet. La commune ne peut en outre utilement se prévaloir de la méconnaissance par la société Free mobile de ses engagements contractuels figurant à l’article 5.3 de la charte métropolitaine des antennes-relais de téléphonie mobile établie en 2014, cette charte ne contenant aucune disposition opposable en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme et des déclarations préalables. Par suite, la mention rédigée en caractère impératifs, imposant que l’antenne-relais soit mutualisable avec d’autres opérateurs est illégale.
Il résulte de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024 du maire d’Illies en tant qu’il prescrit que l’antenne devra être revêtue d’un dispositif de camouflage de type « arbre », qu’elle devra s’implanter en respectant un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement et en tant qu’il mentionne qu’elle devra être mutualisable avec d’autres opérateurs.
Il résulte de tout ce qui précède que les trois prescriptions assortissant l’arrêté du 3 janvier 2024 du maire d’Illies de non opposition à déclaration préalable doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Free mobile, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d’Illies la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Illies le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2024 du maire d’Illies de non opposition à la déclaration préalable de la société Free mobile est annulé en tant qu’il prescrit que l’antenne devra être revêtue d’un dispositif de camouflage de type « arbre » et qu’elle devra s’implanter en respectant un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement et en tant qu’il mentionne qu’elle devra être mutualisable avec d’autres opérateurs.
Article 2 : La commune d’Illies versera à la société Free mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Illies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune d’Illies.
Délibéré après l’audience du 3mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- Mme Piou, première conseillère,
- M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
A.-M. Leguin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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