Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2509826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées respectivement le 8 octobre 2025 et le 22 octobre 2025 à 11h42, le préfet du Pas-de-Calais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… B… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Mahra Le Toit situé à Longuenesse ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. B… dans le logement qu’il occupe fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile alors que la capacité de ce centre d’accueil est d’ores et déjà atteinte ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B… se maintient illégalement dans ce logement, en dépit du rejet de sa demande d’asile, d’une notification de sortie réalisée le 25 février 2025 fixée au 30 avril 2025 et d’une mise en demeure du 4 septembre 2025 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours restée infructueuse
- si le requérant a obtenu la protection subsidiaire, son attitude marquée par une certaine « nonchalance » constitue un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, M. B…, représentée par Me Périnaud, conclut :
- à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
- au rejet de la requête ;
- subsidiairement à ce que l’expulsion soit différée de six mois et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui fournir un hébergement d’urgence, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la demande du préfet du Pas-de-Calais ne respecte pas les conditions de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a demandé un titre en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et a été convoqué en préfecture pour la prise d’empreints préalable à la remise de ce document ;
- elle méconnait l’article L. 552-15 du même code ;
- cette demande se heurte à une contestation sérieuse et n’est pas urgente dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ; elle méconnait également l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’établit pas l’urgence de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 à 14h30 M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne que M. B… n’a pas respecté le règlement intérieur du lieu d’hébergement en ne recherchant pas activement un autre hébergement ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant M. B…, qui reprend ses écritures et fait valoir que le défendeur n’a pas refusé un logement qui lui aurait été proposé et que par suite, le préfet ne peut saisir le tribunal d’une demande d’expulsion, conformément aux dispositions de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet ne pouvait donc pas mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 552-15 du même code, que, subsidiairement, il a fait des démarches pour trouver un hébergement et qu’au surplus, le préfet n’établit pas l’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces enregistrées le 22 octobre 2025 à 16h20, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant afghan né le 20 mai 2002, a sollicité l’asile en France le 23 janvier 2024. Il a bénéficié, à compter du 16 janvier 2024, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Mahra Le Toit situé à Longuenesse en vertu d’un contrat de séjour signé le 26 janvier 2024. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, par une décision du 19 juillet 2024 sa demande d’asile. Toutefois, la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et a accordé la protection subsidiaire à l’intéressé par une décision du 31 janvier 2025 notifiée le 7 février 2025. Par un courrier du 29 avril 2025, faisant suite la demande de l’intéressé, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a autorisé son maintien de M. B… dans le logement mis à sa disposition jusqu’au 31 juillet 2025. Par un courrier du 4 septembre 2025 reçu le 10 septembre suivant, le préfet du Pas-de-Calais l’a mis en demeure de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Mahra Le Toit situé à Longuenesse.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / (…) / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux.».
6. M. B… bénéficie de la protection subsidiaire depuis la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2025. Il ne pouvait donc faire l’objet de la procédure visant à son expulsion sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. Le préfet du Pas-de-Calais fait état du manque de démarches de l’intéressé pour trouver un autre hébergement depuis la décision lui accordant la protection subsidiaire, qui ne lui donnait le droit de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile que pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Toutefois, le préfet n’établit pas ce manque de diligences. Il résulte au contraire des pièces produites par M. B… qu’il a demandé dès le 25 février 2025 une place en centre provisoire d’hébergement et a obtenu le 30 septembre 2025, un avis favorable pour une place en foyer de jeunes travailleurs. En tout état de cause, un tel comportement ne constitue pas un manquement grave au règlement intérieur du centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Or il n’est pas sérieusement contesté que M. B… n’a refusé aucune offre de logement qui lui aurait été faite. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait pas saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir l’expulsion de M. B… de l’hébergement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Mahra Le Toit situé à Longuenesse.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Périnaud, avocate de M. B…, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Périnaud la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Périnaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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