Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2500697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Metangmo, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer favorablement sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le refus de renouvellement de titre de séjour contesté méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Flaux, avocate, pour Me Metangmo.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
2. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, que Mme A, ressortissante tchadienne née le 21 octobre 2006, est entrée en France le 3 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et qu’elle s’est inscrite en première année de licence de psychologie à l’université de Lyon II au titre de l’année universitaire 2023-2024. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et n’est pas sérieusement contesté par la requérante, que son bulletin de notes de l’année universitaire 2023-2024 fait apparaître des absences injustifiées à la quasi-totalité des unités d’enseignement du premier semestre et à la totalité des unités d’enseignement du second semestre et que l’intéressée s’est de nouveau inscrite en première année de licence de psychologie à l’université de Lyon II au titre de l’année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, par sa décision contestée du 19 décembre 2024 rejetant la demande de Mme A de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant », que celle-ci ne pouvait être considérée comme poursuivant ses études avec sérieux.
5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2500697 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Metangmo et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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