Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2025, n° 2503998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme C A B veuve D, représentée par Me Iderkou, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de réactiver son accès à son espace personnel sur le site de l’ANEF ou de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité et souhaite s’installer dans le département de la Loire ; elle a tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF mais se heurte à des blocages techniques et la préfecture de la Loire ne lui a pas fixé de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande ; cela constitue une carence grave de l’administration, qui méconnaît le principe de continuité du service public ;
— la mesure est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
4. D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C A B veuve D a entamé une procédure de demande de titre de séjour par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle fait état de dysfonctionnements de la plateforme ANEF, en produisant une copie de ses échanges avec le support technique de la plateforme et des courriels qu’elle a adressés à la préfecture de la Loire, il résulte de l’instruction qu’elle a pu présenter une demande de titre de séjour le 4 juillet 2024, ainsi que cela ressort de la « confirmation du dépôt d’une pré-demande » qu’elle produit, qui indique qu’elle a « déposé avec succès une demande ». Par ailleurs, la requérante n’établit pas ne plus avoir accès à son espace personnel sur la plateforme de l’ANEF. Par suite, la demande de Mme A B veuve D tendant à obtenir la réactivation de son accès à son espace personnel sur le site de l’ANEF ou un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour n’apparaît ainsi pas utile.
7. Par ailleurs, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, la mesure demandée tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’autorité administrative de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction se heurte à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, en demandant également le cas échéant, si elle s’y croit fondée, la suspension de son exécution par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B veuve D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B veuve D et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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