Annulation 11 décembre 2025
Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2506196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la compétence des médecins ayant siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établie, qu’il n’est pas davantage établi que l’avis dudit collège comporte toutes les mentions légalement requises et que ledit collège se serait prononcé après transmission d’un rapport médical rédigé par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’y ayant pas siégé, et enfin, que le préfet ne produit pas les informations, bases de données et sources sur lesquelles se sont fondés les médecins du collège pour rendre leur avis ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la mention selon laquelle elle a un conjoint de nationalité malienne et un seul enfant de nationalité malienne est erronée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration étant entaché d’irrégularités ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est illégale dès lors qu’elle devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative ;
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, a produit des pièces le 26 septembre 2025, qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, présenté par le cabinet Actis Avocats, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour la requérante le 14 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, a produit des observations, enregistrées le 18 novembre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Langlois, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née en 1986, est entrée en France le 6 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de son fils aîné, né en 2015. Elle a obtenu le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de ce dernier, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 26 juin 2024. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A… tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne a considéré que l’intéressée « ne pouvait prétendre » à ce renouvellement « en l’absence d’avis favorable » du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » (OFII). En excluant toute possibilité de délivrance d’un titre de séjour en l’absence d’avis favorable de cet organe consultatif, le préfet du Val-de-Marne s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme A… sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme A… est entachée d’illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Val de Marne, ou toute autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de renouvellement d’autorisation provisoire présentée par Mme A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, au regard du fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, qui n’entre pas dans les cas prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation de travail. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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