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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2509426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme D B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 377 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () ». Selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Yvelines est compris dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. Par sa requête introduite devant le tribunal administratif de Paris, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 377 euros. La requérante étant domiciliée dans la commune du Chesnay située dans le département des Yvelines, sa requête relève, en vertu des dispositions citées au point 2 ci-dessus, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B A à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
La magistrate déléguée,
S. C
No 2509426/6-
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