Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2502837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Malblanc, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou lui verser cette somme directement, en cas d’inéligibilité.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’omission, dans l’arrêté, des circonstances qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de chaudronnerie-soudage en juillet 2023, qu’il a obtenu un titre professionnel de soudeur assembleur industriel le 5 juillet 2024 et qu’il a, ensuite, conclu un contrat à durée indéterminée le 15 juillet 2024 témoignent d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit, qui prive de base légale la décision contestée, en se fondant sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’a pas été condamné pénalement, le préfet a commis une erreur de droit qui prive de base légale la décision contestée ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens, soulevés par M. A…, ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se disant ressortissant guinéen né le 25 octobre 2005, est entré sur le territoire français, de manière irrégulière, en février 2020. Malgré les interrogations sur sa minorité, le requérant a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE), le 29 juin 2020, en qualité de mineur non accompagné, en l’absence de documents d’identité permettant d’écarter sa minorité. Le 24 janvier 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire en qualité « d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance avant seize ans ». Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Dans le cas où le pli contenant la décision attaquée, envoyé en recommandé à l’adresse de l’administré, a été retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle l’administré doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et de l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de passage produit par le préfet en défense, que le pli contenant l’arrêté en litige a été dûment présenté le 8juillet 2025 à l’adresse du « 18 rue Louis Morin à Troyes » correspondant à la domiciliation du requérant au sein de la Croix Rouge Unité Locale de Troyes selon l’attestation d’élection de domicile dont disposait l’autorité préfectorale ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par le requérant. Ce pli a été retourné à la préfecture de l’Aube avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de M. A…, dont le délai d’un mois résultant des dispositions citées au point 2, la requête, présentée le 28 août 2025, était donc tardive, sans qu’ait d’incidence sur l’expiration des délais de recours contentieux le dépôt à cette même date de la demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l’Aube, tirée de la tardiveté de la requête.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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