Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 janv. 2026, n° 2512553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a rejeté son recours contre la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 76 857, 53 euros émise à son encontre le 14 août 2025 auprès de la CARSAT par le centre des finances publiques de Lille-Amendes pour le recouvrement de deux amendes pénales et d’un droit fixe de procédure,
2°) d’accorder en conséquence à M. B… la décharge intégrale des sommes mises à sa charge pour un montant total de 85 278 euros,
3°) de rembourser les sommes saisies pour un montant de 8 920,07 euros,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une amende pénale, qui concernent la procédure pénale elle-même, ainsi que les poursuites en recouvrement qui n’en sont pas détachables, ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. La saisine administrative à tiers détenteur contestée par M. B… a été émise pour le recouvrement de deux amendes pénales prononcées le 17 mars 2014 par la cour d’appel et le 6 mai 2016 par le tribunal correctionnel. Le litige concernant cet acte de poursuite n’est pas détachable de la procédure pénale dont procèdent les condamnations prononcées par la cour d’appel et le tribunal correctionnel et relève ainsi de la seule compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, le litige soulevé par M. B… n’est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 5 janvier 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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