Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2301700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2023 et 11 août 2023, M. A B et Mme D C, représentés par Me Gourinat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a retiré le permis de construire tacite dont ils bénéficiaient et a refusé de leur délivrer ce permis en vue de l’édification d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain situé rue du Bourg ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son édiction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière, l’administration ayant refusé de faire droit à leur demande de présenter des observations orales ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet 2023 et 31 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Mont-lès-Seurre, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 septembre 2024.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites le 26 mai 2025 par le préfet de Saône-et-Loire et par les requérants à la demande du tribunal et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Gourinat, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2023, M. B et Mme C ont déposé en mairie de Mont-lès-Seurre une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation individuelle, sur un terrain cadastré C 568, situé 1 bis rue du Bourg. Sans réponse de la part de l’administration, ils ont bénéficié d’un permis de construire accordé tacitement au nom de l’Etat le 17 mars 2023. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait de ce permis tacite et a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B et Mme C en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des () ouvrages à édifier (), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le retrait ou le refus d’une autorisation d’urbanisme, doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés.
4. Pour retirer le permis de construire accordé tacitement à M. B et Mme C et refuser le permis sollicité, le préfet de Saône-et-Loire a opposé un seul motif tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en estimant que le projet en litige est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, en ce que la construction projetée comporte « une complexité de volumes, de toitures et d’ouvertures disparates » et que « les constructions voisines du projet ont des volumes et des toitures plus simples ».
5. Les plans et photographies versés aux débats, de même que les vues disponibles sur les sites internet « google maps » et « géoportail », accessibles tant aux juges qu’aux parties, font apparaître que le terrain d’assiette du projet en litige, d’une surface de 3 055 mètres carrés, se trouve dans une zone actuellement urbanisée de la commune de
Mont-lès-Seurre, le long d’une route départementale, qui ne présente pas de caractère ou d’intérêt particulier, ni ne fait l’objet d’une protection spécifique. La maison d’habitation individuelle projetée, d’une surface de plancher de 148,85 mètres carrés, est comprise dans un ensemble de constructions dépourvu d’unité architecturale en termes de toitures, de façades, de gabarit ou de teintes, comprenant des maisons d’habitations de formes variées avec des toitures teintées du rouge-brun nuancé au gris, mais également quelques bâtiments agricoles. Par ailleurs, si la construction projetée en briques et éléments en béton armé est en premier rang de construction par rapport à la voie publique, avec un style moderne, et notamment une charpente avec un jeu de toitures et des fermettes industrialisées non aménageables, le volume du bâti et des ouvertures n’est toutefois pas de nature à porter atteinte à l’environnement périurbain sans harmonie particulière qui caractérise les lieux avoisinants. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en retirant le permis de construire accordé tacitement et en refusant de délivrer le permis sollicité. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 du préfet de Saône-et-Loire. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dès lors que M. B et Mme C sont titulaires d’un permis de construire tacite depuis le 17 mars 2023, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de Mont-lès-Seurre de leur délivrer, au nom de l’Etat, un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. B et Mme C, de la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2023 du préfet de Saône-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Mont-lès-Seurre de délivrer, au nom de l’Etat, à M. B et Mme C un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B et Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, désignée représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et à la commune de Mont-lès-Seurre.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
V. ELe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301700
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