Annulation 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 juin 2023, n° 2201815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme E F, M. C D et Mme A B, représentés par Me Hourmant, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le maire de Lingreville a décidé d’exercer le droit de préemption urbain de la commune sur le bien immobilier situé 41 rue de Chausey ;
2°) de mettre à la charge de commune de Lingreville une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence à trois égards dès lors que la délégation consentie par la communauté de communes Coutances-mer-et-bocage à la commune de Lingreville afin d’exercer le droit de préemption urbain n’est pas exécutoire, que la communauté de communes avait renoncé à exercer le droit de préemption sur le bien concerné et que la délégation consentie au maire par le conseil municipal de Lingreville pour l’exercice du droit de préemption n’était pas exécutoire ;
— l’arrêté contesté n’a pas satisfait à l’obligation de transmission au contrôle de légalité en méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme faute pour le maire de pouvoir justifier de l’existence d’un projet d’action ou d’aménagement à la date de son édiction.
Par deux mémoires enregistrés le 31 mars 2023 et le 28 avril 2023, le dernier n’ayant pas été communiqué, la commune nouvelle de Tourneville-sur-Mer, représentée par la SELARL Juriadis prise en la personne de Me Gorand, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A compter du 1er janvier 2023, les communes d’Annoville et de Lingreville ont fusionné et ont été remplacées par la commune nouvelle de Tourneville-sur-Mer créée par arrêté du préfet de la Manche du 20 septembre 2022, cette commune nouvelle vient aux droits de la commune de Lingreville.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Hourmant, représentant Mme E F, M. C D et Mme A B, et de Me Debuys, représentant la commune de Tourneville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F est propriétaire d’une maison d’habitation située au 41 rue de Chausey à Lingreville (Manche) sur une parcelle de 446 m² référencée au cadastre section AC n° 240. Le 3 mai 2022, elle a consenti à M. C D et Mme A B une promesse de vente portant sur ce bien immobilier, au prix de 70 000 euros hors frais d’acte notarié. Le 6 mai 2022, la déclaration d’intention d’aliéner était transmise à la commune. Le 7 juin 2022 le maire de Lingreville a décidé d’exercer le droit de préemption urbain de la commune sur le bien en cause. Par la présente requête, Mme E F, M. C D et Mme A B demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour prendre la décision contestée, le maire de Lingreville a mis en œuvre le droit de préemption urbain régi par les articles L. 213-1 et suivants du code de l’urbanisme et a fondé sa compétence sur la délibération n° 2020/11 du conseil municipal du 5 juin 2020 portant délégation au maire pendant la durée de son mandat. Toutefois et sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère exécutoire de cette délibération, il en ressort qu’elle délègue au maire compétence pour « exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du code de l’urbanisme », c’est-à-dire le droit de préemption de la commune sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial, mais qu’elle ne délègue pas au maire la compétence pour exercer le droit de préemption urbain mis en œuvre à l’acte en litige. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue une condition de la légalité de la décision de préemption.
4. La commune de Tourneville-sur-Mer n’établit pas la date de transmission de la décision contestée au contrôle de légalité. Il s’ensuit que son caractère exécutoire au terme du délai de deux mois imparti pour l’exercice du droit de préemption n’est pas établi. Le moyen doit être accueilli.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 de ce code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
7. Pour motiver la décision contestée, le maire de Lingreville se réfère d’une part, au « projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) adopté en octobre 2006 et d’autre part au document d’orientations d’aménagement du plan local d’urbanisme (OAP) sur le secteur dit de » la plage « . Toutefois, si le PADD retient l’orientation de » développer des activités commerciales saisonnières à la plage (développement d’un marché saisonnier) ", il n’envisage pas explicitement d’actions impliquant la parcelle concernée et ne permet pas de caractériser l’existence d’un projet de développement d’activités commerciales sur ladite parcelle. Si l’OAP du secteur de la plage retient la proposition de créer un pôle d’animation estival intégrant un marché forain en été, elle l’envisage dans un périmètre éloigné de la parcelle concernée. Dès lors, cette OAP est, d’une part, insuffisamment précise pour caractériser l’existence d’un projet susceptible de justifier une préemption et, d’autre part, ne concerne pas directement la parcelle concernée par la préemption. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme faute pour la commune de pouvoir justifier de l’existence d’un projet d’action ou d’aménagement à la date de l’édiction de la décision contestée doit par suite être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le droit de préemption urbain de la commune de Lingreville a été exercé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible de fonder cette annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Tourneville-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F, M. D et Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme F, M. D et Mme B qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Tourneville-sur-Mer la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Lingreville en date du 7 juin 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Tourneville-sur-Mer versera la somme totale de 1 500 euros à Mme E F, M. C D et Mme A B en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Tourneville-sur-Mer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. C D, à Mme A B et à la commune de Tourneville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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