Rejet 15 mai 2025
Rejet 28 mai 2025
Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2315691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. G B, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans, ensemble l’arrêté du même jour pris par ce même préfet l’assignant à résidence dans la commune d’Ancenis-Saint-Géréon pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ; il vit en France depuis presque six ans ; il y a noué des relations avec ses semblables ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ; il ne représente aucune menace pour l’ordre public et il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet de sorte que les conditions énoncées par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— la mesure est non nécessaire, non adaptée et non proportionnée au but recherché ; le défaut d’examen de sa situation est à l’origine de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 mars 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 juillet 2017. Après avoir vainement demandé l’asile, il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé par un arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant également obligation de quitter le territoire français. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français et, le 17 octobre 2023, a été interpellé et placé en garde à vue par les services de gendarmerie d’Ancenis pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans la commune d’Ancenis-Saint-Géréon pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 18 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués :
2. Les arrêtés attaqués du 18 octobre 2023 ont été signés par Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à Mme F, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture, une délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de sa direction, un ensemble de décisions, dont au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme F, l’article 2 de ce même arrêté confère la même délégation de signature à son adjoint, M. C. Enfin, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme F et de M. C, l’article 3 de ce même arrêté confère la délégation de signature dans les limites de ses attributions, notamment, à Mme E D, en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Il n’est ni établi ni même soutenu que Mme F et M. C n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 18 octobre 2023. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace le parcours de M. B depuis son arrivée sur le territoire français en 2017. Il ajoute que si celui-ci est salarié au sein d’une entreprise à Ancenis-Saint-Géréon, il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses quatre frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Il conclut que le séjour irrégulier de M. B et l’absence d’obstacle à ce qu’il quitte le territoire français justifient qu’il soit obligé de quitter le territoire. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique a bien procédé à un examen préalable de la situation particulière du requérant avant de prononcer la mesure d’éloignement en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Si M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu’il entre dans le champ d’application de ces dispositions, soutient qu’il dispose d’attaches personnelles sur le territoire français dès lors qu’il y réside depuis six ans, il n’en fournit aucune preuve. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’ancienneté de la présence en France de M. B, depuis l’année 2017, s’explique notamment par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière sur le territoire national en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français, prises à son encontre le 9 juillet 2021 et le 30 mai 2023, qu’il n’a pas exécutées. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses quatre frères et sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence. Entendu par les services de gendarmerie le 17 octobre 2023, il a déclaré qu’il était employé par l’entreprise du secteur agroalimentaire Galliance pendant trois mois, son contrat devant s’achever le 25 novembre 2023, qu’il logeait avec d’autres étrangers à Ancenis dans un local mis à disposition par l’association Une famille/A toit et se rendait une à deux fois par semaine à Nantes pour y pratiquer la boxe. Ces éléments d’insertion ne suffisent pas à établir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () () 4° l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, reproduit les dispositions, citées ci-dessus, du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le risque que l’intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français est établi dans la mesure où il entre dans le champ des dispositions, également précitées, des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Par suite, ce refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé.
9. En second lieu, il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas déféré aux mesures d’éloignement qui ont été prononcées à son encontre. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire en raison du risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu’il a noué de nombreuses attaches personnelles en France, il ne l’établit pas. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. B soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, les moyens tirés par l’intéressé de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 731-3 ainsi que les articles R. 732-2, R. 733-1 et R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. B est dépourvu de document d’identité et de voyage, qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il conclut que l’intéressé justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français et qu’il convient de l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation en l’assignant à résidence. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé en droit et en fait. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de l’assigner à résidence.
13. En second lieu, si M. B soutient que la décision l’assignant à résidence est non adaptée, non nécessaire et disproportionnée, il n’assortit toutefois cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 18 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
16. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rachid Bouzid.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
fm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Associations ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Bois
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Changement
- Taxes foncières ·
- Habilitation familiale ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Jouissance exclusive ·
- Impôt ·
- Résidence principale ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saint-marcellin ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Avis du conseil ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Route ·
- Ordre ·
- Procédure pénale ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Égypte ·
- Israël ·
- Désistement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Litige ·
- Abroger ·
- L'etat
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.