Rejet 20 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 20 juil. 2022, n° 2014683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2014683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 décembre 2020 et le
28 mai 2021, la société STMicroelectronics Grand Ouest, représentée par Me Bazaille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 1 285 780 euros au titre des années 2012 et 2013, dont 1 154 473 euros d’impôt sur les sociétés, 39 897 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés et 91 410 euros d’intérêts de retard ;
2°) de rétablir le montant des déficits constatés pour les années 2011, 2012 et 2013 à respectivement 20 560 782,24 euros, 15 249 948,24 euros, 7 254 047 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires aurait dû être saisie, et en l’absence de cette saisine, prévue par les dispositions des articles L. 59 et
L. 59 C du livre des procédures fiscales, l’administration a commis une erreur substantielle dans la procédure d’imposition au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— à titre principal, l’administration ne démontre pas qu’un avantage anormal aurait été consenti par la société au sens des dispositions de l’article 57 du code général des impôts ;
— à titre subsidiaire, quelle que soit la méthode retenue au cas particulier, la société n’est pas redevable de plus d’impôt sur les sociétés compte tenu de l’existence du crédit d’impôt recherche (CIR) et l’importante de ses dépenses de recherche et développement (RetD) ;
— l’administration ne rapporte pas la preuve, par la méthode par comparaison qu’elle invoque dans ses écritures, de l’existence d’un avantage accordé à sa société mère, dès lors qu’elle se fonde sur un panel d’entreprises qui n’est pas pertinent et sur un calcul de rentabilité qui est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la portée financière du litige doit être limitée à la somme de 1 132 726 euros, dont 13 831 euros au titre de l’année 2012 à savoir 12 262 euros d’impôt sur les sociétés et 1 569 euros d’intérêts de retard, dont 1 118 895 euros au titre de l’année 2013 à savoir 1 004 512 euros d’impôt sur les sociétés, 35 353 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés, ainsi que 79 030 euros d’intérêts de retard ; le montant de rétablissement de déficits demandés en litige s’élève pour les années 2011, 2012 et 2013 à seulement respectivement 20 560 782 euros, 14 524 363 euros, 3 213 921 euros ;
— à titre principal, il démontre l’avantage anormal qui a été consenti par la société au sens des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, ce par un panel de comparables pertinent ;
— à titre subsidiaire, le CIR ne peut être admis en déduction du prix de revient des coûts refacturés sauf à méconnaître l’objet du CIR.
Par ordonnance du 26 mars 2021 la clôture d’instruction a été fixée au 11 mai 2021.
Par ordonnance du 19 avril 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 11 juin 2021.
Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iss, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société STMicroelectronics Grand Ouest exerce une activité de recherche et de développement dans le domaine des technologies liées aux semi-conducteurs. Elle est détenue à 100% par la société STMicroelectronics, elle-même détenue à 100% par la société holding STMicroelectronics NV de droit néerlandais. La société STMicroelectronics Grand Ouest a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2013. A l’issue de ce contrôle, le service vérificateur a considéré que la déduction des subventions reçues et du crédit d’impôt recherche constaté par la société dans la facturation des prestations de recherche et développement caractérisait l’existence d’un transfert de bénéfice au profit de la société STMicroelectronics NV au sens de l’article 57 du code général des impôts. Les rectifications opérées ont été notifiées par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2015, puis maintenues par lettre du 25 août 2016 en réponse aux observations de la société du 12 février 2016 et n’ont pas été révisées à la suite du recours hiérarchique du 20 octobre 2016. Par courrier du 3 octobre 2016, la société STMicroelectronics Grand Ouest a demandé la saisine de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce qui a été refusé par l’administration par courrier du 1er mars 2018 au motif que le litige porte sur une question de droit d’ordre général échappant à la compétence de celle-ci. Par la suite, une lettre d’information a été adressée le 27 juin 2018 à la société STMicroelectronics Grand Ouest en tant que redevable de l’impôt sur les sociétés au nom du groupe intégré et les rehaussements ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2018 pour un montant total de 1 285 780 euros. Par une réclamation en date du 5 décembre 2019, la société requérante a contesté, en sa qualité de tête de son groupe fiscal, les rehaussements qui lui ont été notifiés en tant que filiale intégrée. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société demande le dégrèvement de la somme de 1 285 780 euros au titre des années 2012 et 2013, dont 1 154 473 euros d’impôt sur les sociétés, 39 897 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés et 91 410 euros d’intérêts de retard, ainsi que le rétablissement du montant des déficits constatés pour les années 2011, 2012 et 2013 à respectivement 20 560 782,24 euros, 15 249 948,24 euros, 7 254 047 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que la société requérante ne conteste pas utilement les observations en défense de l’administration qui indique qu’eu égard aux rehaussements acceptés par elle-même dans sa requête introductive pour les années 2011 à 2013, l’étendue du litige s’établit en droits et pénalités à un montant total de 1 132 726 euros pour les années 2012 et 2013, soit au titre de l’année 2012 un montant de 13 831 euros, dont 12 262 euros d’impôt sur les sociétés et 1 569 euros d’intérêts de retard, ainsi que 1 118 895 euros pour l’année 2013, dont 1 004 512 euros d’impôt sur les sociétés, 35 353 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés, et de 79 030 euros d’intérêts de retard, ainsi que des montants de déficits en litige s’établissant à 20 560 782 euros pour l’année 2011, 14 524 363 euros pour l’année 2012 et 3 213 921 euros pour l’année 2013. Ainsi, le montant restant en litige s’élève à hauteur de ces mêmes montants.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. () ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre, dans sa version alors en vigueur : " I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; / 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. / II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. « . Aux termes de l’article 1651 H du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : » 1. Il est institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. () 2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d’affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 50 000 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 € s’il s’agit d’autres entreprises. ".
5. La société requérante soutient que le présent litige porte sur l’existence d’un avantage anormal qui serait consenti à la société STMicroelectronics NV à qui elle facture des prestations de RetD, et sur deux questions de fait qui relèvent de la compétence de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CNI). Ces questions étaient en outre appuyées par la production d’un panel de comparables dont l’analyse relevait manifestement de la compétence de cette même CNI. A ce titre, l’absence de saisine de la CNI, refusée le 1er mars 2018 par l’administration après une demande de la société requérante du 3 octobre 2016, constitue une erreur substantielle dans la procédure d’imposition au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
6. L’administration fait valoir que sur le même point en litige concernant une autre filiale du groupe STMicrolectronics, à savoir la société STMicroelectronics Alps, la CNI s’était déjà déclarée incompétente.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 3 octobre 2016 adressé par la société à l’administration en réponse aux observations du contribuable que celle-ci indique qu’elle " maintient sa contestation des arguments présentés par l’administration fiscale et demande à ce titre, la saisine de la commission nationale des impôts et directs et [des taxes sur le] () chiffre d’affaires ". Toutefois, dans ses dernières observations du 12 février 2016 transmises à l’administration avant ce courrier du 3 octobre 2016, la société requérante ne fait état de contestation que de deux points, à savoir d’une part l’exclusion des versements opérés pour le CIR en litige au titre de la dotation au comité d’entreprise, à la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité, au fonds national d’aide au logement, et au forfait social de 8%, contestation au demeurant absente de la réclamation contentieuse formée le 5 décembre 2019 susmentionnée et absente du présent litige, ainsi que d’autre part la qualification de prix de transfert sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts eu égard à la déduction des subventions reçues et du CIR constaté dans la facturation des prestations de recherche et développement de la société requérante. Or, la société n’établit ni que, eu égard à sa demande présentée dans son courrier du 3 octobre 2016, ces contestations relèveraient de la compétence de la CNI au vu des dispositions sus-citées, ni ne conteste utilement que la CNI se serait déclarée incompétente au le 15 mai 2017 sur un même point en litige sur une autre filiale du groupe, à savoir la société SAS STMicroelectronic Alps. Ainsi, eu égard à ces éléments, en ne saisissant pas la CNI, l’administration n’a pas méconnu les dispositions sus-citées.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :
8. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 de ce code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. () / A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. »
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transfert de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
10. La société requérante soutient en premier lieu que la déduction de subventions dont elle a bénéficié ne constitue pas un transfert de bénéfices, indépendamment des dispositions contractuelles liant le prestataire de RetD à son client. Elle ajoute en deuxième lieu que la méthode dite du prix de revient majoré peut valablement retenir un prix de revient diminué des subventions et des crédits d’impôts perçus et ce, sans que cette pratique soit contraire à la finalité de ces dispositifs incitatifs ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision Philips France du 19 septembre 2018. Elle soutient en troisième lieu que le panel de comparables de l’administration comporte une incohérence en ce qu’en combinant un taux de marge de 7% sur une assiette dont les subventions seraient déduites, la finalité du panel de comparables serait bien de déterminer des prix de marché pour la facturation des prestations de RetD par la société et non pas uniquement de rechercher seulement un taux de marge. A titre subsidiaire, elle précise en quatrième lieu que les données issues du panel ne sont pas pertinentes, notamment en ce que le secteur d’activités n’a pas été retenu pour filtrer les résultats obtenus alors qu’une sélection basée sur leur code NAF aurait pu être envisagée, que le panel « restreint » de 57 sociétés comporte des sociétés dans des domaines trop variés et que l’administration dans sa méthodologie n’a pas sélectionné des acteurs intervenant sur le même marché et ayant un métier identique par rapport à elle. Seules 3 sociétés du panel restreint de 57 sociétés comportent ainsi un code NAF approchant le sien. De plus, en cinquième lieu, elle souligne que rien n’indique que les méthodes comptables retenues par les entités du panel soient identiques, notamment en ce qui concerne la possibilité d’immobiliser les dépenses de RetD au lieu de les déduire du résultat imposable, ce qui aurait des conséquences sur les modalités de rattachement des aides publiques à la recherche. En sixième lieu, l’administration ne démontre pas que les sociétés du panel factureraient des prestations de RetD et encore moins qu’elles le feraient selon la même pratique que celle qui est contestée par elle. En septième lieu, le faible nombre d’échantillons au cas d’espèce revient à exclure deux comparables sur quatre, puisque le premier et le quatrième quartile sont tous les deux supposés représenter les données les plus volatiles de l’étude et par conséquent moins représentatives d’une tendance globale moyenne supposée représenter un marché. En huitième lieu, en ce qui concerne l’analyse du panel final de comparables retenu par l’administration, la société requérante indique que seules des sociétés indépendantes sont susceptibles de pouvoir servir de comparables ; or la société Alpes Ingénierie Informatique est détenue à 100% par la société EMER2A Holding, la société AI3 par des personnes physiques, la société Omnilog à 100% par la société Maltem Consulting Groupe, la société Sector à 87% par la société Aronde et aucune autre information n’est disponible pour les trois autres sociétés sur ce point. En neuvième lieu, aucune de ces sociétés n’intervient dans le même secteur d’activité que le sien, la société Globalis Media Systems effectuant par ailleurs à titre principal une activité de fabrication et n’a de taille comparable en ce qui concerne le capital social et son chiffre d’affaires. Enfin en dixième et dernier lieu, d’une part, la pratique de déduction du CIR ne constitue en tout état de cause pas une preuve en soi de l’existence d’un transfert de bénéfices et l’administration ne démontre pas l’existence d’un avantage anormal consenti et d’autre part c’est dans le strict respect de la finalité du CIR et des subsides qu’elle a déduit ceux-ci de la base de calcul des prestations facturées selon la méthode du prix de transfert.
11. L’administration fait valoir à titre principal tout d’abord que le lien de dépendance entre la société STMicroelectronics NV et la société requérante n’est pas contesté, cette dernière étant détenue indirectement par la société STMicroelectronics NV. Ensuite, elle précise que la méthode et la pertinence du panel de comparables fondant l’existence d’un transfert de bénéfices sont fondées. En particulier, ce panel retient les entreprises reconnues pour effectuer des prestations de RetD éligibles au CIR au même titre que la société requérante, ainsi que celles qui effectuent des activités de recherche dans des secteurs très variés tels que l’électronique, les télécommunications, l’information, l’optique. Ceci lui a permis d’exclure de nombreuses sociétés pour n’en retenir que six, à savoir les sociétés Omnilog, Sector, AI3, Globalis Media Systems, Arobas Technologies, Alpes Ingénierie Informatique. Il ressort des comparaisons effectuées qu’en 2011, l’intervalle de pleine concurrence se situe entre 4,65 et 27,41 avec une médiane à 10,86, alors que la société requérante a une marge nette de -18,29 et se situe donc nettement en dessous de l’intervalle de pleine concurrence. Les données pour les années 2012 et 2013 sont respectivement de 7,18 18,68 8,87 et -16,46 pour 2012 ainsi que 7,34 13,01 10,01 et -15,83, la société requérante se situant de même en dessous de l’intervalle de pleine concurrence. L’administration fait valoir à titre subsidiaire que le CIR ne peut être admis en déduction du prix de revient des coûts refacturés à la société située en Suisse sauf à méconnaître l’objet du CIR et qu’il peut être déduit deux fois. Elle indique ainsi que si le panel de comparables devait être considéré comme insuffisamment probant, la déduction du montant du CIR constaté par la société requérante des coûts de RetD refacturés à sa société mère étrangère constitue un avantage par nature. Elle précise que la créance de CIR ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice au titre duquel la créance est constatée et qu’il convient d’en déduire extra-comptablement le montant. La société requérante a transféré à la société STMicroelectronics NV une créance sur l’Etat destinée à réduire la charge d’impôt sur les sociétés de la société et qui par conséquent ne devrait pas venir diminuer le prix de revient des coûts des opérations de RetD. Ainsi, cette minoration de rémunération constitue pour la société requérante une renonciation à recettes entraînant un transfert indirect de bénéfices au profit de la société STMicroelectronics NV, faute pour elle de justifier d’une contrepartie au moins équivalente. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a proposé la réintégration dans la base des coûts refacturés des exercices 2011 à 2013 du montant du CIR déduit initialement par la société requérante, majoré de 7%.
12. Il résulte de l’instruction qu’il est constant que la société requérante est liée à la société STMicroelectronics NV à qui elle a facturé pour les années en litige des prestations de recherche et développement à ses sociétés mères, la société suisse ST Ericsson SA puis la société néerlandaise ST Microelectronics NV à compter du 23 juillet 2013, ce dans le cadre d’un contrat intitulé « Sponsor Design Contract ». Ensuite, d’une part, il résulte des dispositions sus-citées que la déduction, opérée par une société française, pour la détermination du prix de cession du produit de sa recherche à facturer à une société étrangère qui lui est liée, des subventions qu’elle avait reçues de l’Etat pour le financement des projets correspondants, ne saurait être considérée comme permettant, par elle-même et indépendamment du niveau du prix de cession auquel cette déduction conduit par application du mode de calcul contractuel, de présumer l’existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger, au sens de l’article 57 du code général des impôts, à charge pour la société française d’établir l’existence d’une contrepartie. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration ne conteste pas utilement que le panel de comparables sur lequel elle se base pour établir l’existence d’un transfert de bénéfices de la part de la société requérante comporte des biais méthodologiques substantiels, à savoir tout d’abord que, pour définir le prix de marché, celle-ci a combiné un taux de marge de 7% sur une assiette dont les subventions afférentes reçues par la société requérante ont été déduites, et ensuite, que le panel retenu ne concerne que des entreprises agréées au CIR qui n’ont toutefois pas des domaines d’activité comparables à celui de la société requérante, que ces mêmes sociétés auraient retenu des méthodes comptables similaires à la société requérante, qu’il n’est pas établi que les cinq sociétés faisant partie du dernier panel de comparables soient des sociétés indépendantes et qu’aucune de ces cinq sociétés n’intervient dans le même secteur d’activité que le sien. Ainsi, à défaut d’avoir présenté des termes permettant de comparer valablement les prix facturés par ces sociétés et ceux pratiqués entre entreprises indépendantes ou de proposer une autre méthode alternative pouvant se substituer à cette comparaison, le service vérificateur n’a pas apporté la preuve que les sommes réintégrées dans les résultats de la société requérante constituaient des bénéfices indûment transférés à l’étranger au sens et pour l’application de l’article 57 du code général des impôts. Dès lors, les impositions mises à la charge de la société STMicroelectronics Grand Ouest ne sont pas légalement fondées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la STMicroelectronics Grand Ouest est fondée à demander d’une part, la décharge d’un montant de 1 132 726 euros pour les années 2012 et 2013, soit au titre de l’année 2012 un montant de 13 831 euros, dont 12 262 euros d’impôt sur les sociétés et 1 569 euros d’intérêts de retard, ainsi que 1 118 895 euros pour l’année 2013, dont 1 004 512 euros d’impôt sur les sociétés, 35 353 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés, et de 79 030 euros d’intérêts de retard, et d’autre part le rétablissement des montants de déficits à 20 560 782 euros pour l’année 2011, 14 524 363 euros pour l’année 2012 et 3 213 921 euros pour l’année 2013
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il sera mis à la charge de l’Etat la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société STMicroelectronics Grand Ouest est déchargée d’un montant de 1 132 726 euros pour les années 2012 et 2013, soit au titre de l’année 2012 un montant de 13 831 euros, dont 12 262 euros d’impôt sur les sociétés et 1 569 euros d’intérêts de retard, ainsi que 1 118 895 euros pour l’année 2013, dont 1 004 512 euros d’impôt sur les sociétés, 35 353 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés, et de 79 030 euros d’intérêts de retard.
Article 2 : Les déficits de la société STMicroelectronics Grand Ouest sont rétablis pour les années 2011 à 2013 à hauteur de 20 560 782 euros pour l’année 2011, 14 524 363 euros pour l’année 2012 et 3 213 921 euros pour l’année 2013.
Article 3 : L’Etat versera à la société STMicroelectronics Grand Ouest la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société STMicroelectronics Grand Ouest et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— M. Robbe, premier conseiller,
— M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. Iss
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
St. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2014683
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