Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 26 oct. 2023, n° 2300221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2023, l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), représentée par sa présidente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel maire de la commune du Lamentin a délivré à la SCCV Zamanas un permis de construire valant division foncière, assorti de réserves, en vue de l’édification d’un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments principaux et de deux annexes comprenant un total de trente-neuf logements de type F2, F3 et F4 sur un terrain situé quartier Jeanne d’Arc sur le territoire de la commune du Lamentin, ensemble la décision du 14 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir dans la présente instance en sa qualité d’association de défense de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
— sa requête est également recevable puisqu’elle a procédé aux formalités exigées par le code de l’urbanisme s’agissant de la notification de ses recours administratif et contentieux ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le raccordement à la voirie routière du projet de construction présente un danger pour la sécurité publique ;
— le projet présente encore un risque pour la sécurité publique, en l’absence de deux points d’eau incendie à moins de 200 mètres conformes aux prescriptions du règlement départemental de défense extérieur contre l’incendie de Martinique ;
— il méconnait l’article U-15 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet de construction est situé au bout d’une impasse et qu’il ne comporte aucune aire permettant le retournement des engins incendie et des véhicules de ramassage des ordures ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il comporte une prescription irréalisable puisque, après avoir constaté dans les motifs que le raccordement au réseau public d’assainissement était impossible, il prescrit à la société pétitionnaire de se raccorder à ses frais à ce réseau public ;
— il est entaché d’illégalité dans la mesure où le projet de construction prévoit un nombre de places de stationnement insuffisant par rapport à celui exigé par les dispositions de l’article U-14 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’ensemble de ces illégalités ne sont pas régularisables et ne permettent pas la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la SCCV Zamanas, représentée par Me Berbezier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive puisqu’elle a procédé à l’affichage du permis de construire sur le terrain pendant une période continue de deux mois à compter du 13 octobre 2022 et que le recours gracieux de l’association a été reçu en mairie plus de deux mois plus tard, le 20 décembre 2022 ;
— les moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune du Lamentin, représentée par la Selas Cloix Mendès-Gil, agissant par l’intermédiaire de Me Destarac, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive puisque le permis de construire a été régulièrement affiché pendant une période continue de deux mois à compter du 13 octobre 2022 ;
— elle est également irrecevable puisque l’association requérante ne justifie pas avoir accompli les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est encore irrecevable puisque l’association requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir, compte-tenu de son champ géographique qui couvre l’ensemble de la Martinique et de l’importance limitée du projet de construction ;
— les moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la SCCV Zamanas, enregistré le 10 octobre 2023, n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la commune du Lamentin, enregistré le 10 octobre 2023, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), et de Me Destarac, avocate de la commune du Lamentin.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Zamanas a déposé, le 4 avril 2022, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments principaux et de deux annexes comprenant un total de trente-neuf logements de type F2, F3 et F4 sur un terrain situé quartier Jeanne d’Arc sur le territoire de la commune du Lamentin. Le maire de la commune du Lamentin a délivré ce permis de construire par un arrêté du 29 septembre 2022. Par un courrier daté du 10 décembre 2022, l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) a formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 14 février 2022. Dans la présente instance, l’ASSAUPAMAR demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du maire de la commune du Lamentin du 29 septembre 2022, portant délivrance à la SCCV Zamanas du permis de construire sollicité, ainsi que la décision du 14 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » L’article R. 424-15 du même code dispose : « Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () ». L’article A. 424-18 de ce code dispose : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. D’autre part, l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
4. Pour justifier du respect des prescriptions fixées par les dispositions citées au point 2., la SCCV Zamanas produit un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice qui s’est rendu à trois reprises sur le terrain d’assise du projet les 13 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 14 décembre 2022. Il a constaté à ces trois occasions que la société avait procédé à l’affichage du permis de construire, en bordure de la route départementale n° 13, à proximité du carrefour où se raccorde l’impasse Romain par laquelle se fait l’accès au projet de construction. Malgré qu’il soit implanté juste à côté d’un panneau de la circulation, ce panneau d’affichage était visible et lisible depuis la voie publique, et comportait en outre l’ensemble des mentions obligatoires. Dans ces conditions, compte-tenu des éléments ainsi versés au dossier, la SCCV Zamanas doit être regardée comme justifiant avoir procédé à l’affichage régulier du permis de construire litigieux pendant une période continue de deux mois à compter du 13 octobre 2022. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à l’encontre de l’ASSAUPAMAR, qui a la qualité de tiers par rapport au projet de construction, le 13 octobre 2022. Le recours gracieux de l’association, qui n’a été réceptionné par les services de la mairie que le 20 décembre 2022, a été formé après l’expiration du recours contentieux de deux mois et n’a ainsi pu interrompre le cours de ce délai en application de l’article L. 411-2 cité précédemment du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux de mois était expiré le 14 avril 2023, date à laquelle le recours contentieux de l’association a été enregistré au greffe du tribunal. La SCCV Zamanas est dès lors fondée à soutenir que la requête de l’ASSAUPAMAR est tardive et, par conséquent, irrecevable. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit, par suite, être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’ASSAUPAMAR est tardive. Elle doit, par suite être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lamentin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’ASSAUPAMAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASSAUPAMAR les sommes demandées par la SCCV Zamanas et la commune du Lamentin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV Zamans présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Lamentin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), à la commune du Lamentin et à la SCCV Zamanas.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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