Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 26 octobre 2023, n° 2300221
TA Martinique
Rejet 26 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'association ne justifiait pas d'un intérêt à agir compte tenu de l'importance limitée du projet de construction.

  • Accepté
    Affichage du permis de construire

    La cour a constaté que l'affichage du permis de construire a été effectué de manière conforme, ce qui a fait courir le délai de recours contentieux.

  • Rejeté
    Illégalités du permis de construire

    La cour a jugé que les moyens soulevés par l'association n'étaient pas fondés et n'ont pas pu justifier l'annulation du permis.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'association

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme demandée, car elle n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) demande au tribunal administratif d'annuler un arrêté du maire de la commune du Lamentin délivrant un permis de construire à la SCCV Zamanas pour un projet immobilier. L'ASSAUPAMAR soulève plusieurs arguments, notamment des erreurs manifestes d'appréciation, des risques pour la sécurité publique et des illégalités dans le projet. La SCCV Zamanas et la commune du Lamentin contestent la recevabilité de la requête de l'ASSAUPAMAR. Le tribunal constate que le délai de recours contentieux de deux mois a expiré avant l'enregistrement de la requête, la rendant tardive et irrecevable. Par conséquent, la requête de l'ASSAUPAMAR est rejetée. Les demandes de frais exposés par les parties sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 1re ch., 26 oct. 2023, n° 2300221
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2300221
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 26 octobre 2023, n° 2300221