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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. D…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 8 juin 2022 et non le 8 décembre 2023 ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense a été enregistré le 16 octobre 2025 pour le préfet
du Val-de-Marne et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant M. D… ;
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien, a obtenu une carte de séjour temporaire valable
du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2022 en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023/02588 du 17 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C… A…, sous-préfète de l’Ha -les-Roses, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’État et documents relevant des attributions de l’État dans l’arrondissement de L’Ha -les-Roses à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 421-1, L. 433-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et fait notamment état de ce que M. D… ne remplit plus les conditions d’obtention du titre de séjour portant la mention « salarié », dès lors notamment que sa demande d’autorisation de travail a été refusée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n’atteste pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. D…. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne que M. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 décembre 2023 alors qu’il a sollicité un tel renouvellement le 8 juin 2022, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision s’il avait considéré que M. D… a sollicité la délivrance de son titre de séjour le 8 juin 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. »
7. M. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne figure pas parmi les hypothèses de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. D… ne peut utilement soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de cette commission. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, M. D… n’ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa requête. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. D… fait valoir que l’arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis 2012 et qu’il y est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’il justifie travailler depuis mai 2021, M. D… est célibataire et sans charge de famille en France et ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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