Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 2310175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de l’intervention du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite n’est pas motivée, malgré sa demande de communication des motifs ;
- elle n’est pas signée ;
- la préfecture n’a pas pris en compte sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation, en plus de manquer à son devoir de loyauté en annonçant se fonder sur la circulaire du 28 novembre 2012 ; il est présent en France depuis sept ans et travaille ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de son ancienneté professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive car formée plus de deux mois après la décision implicite de refus ;
- la requête est sans objet car il n’existe pas de décision de refus implicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né en 1966, soutient être entré en France en 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne, qui lui a délivré des récépissés de demande de titre de séjour. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration.
Sur la fin de non-recevoir et l’exception de non-lieu à statuer opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » En vertu de l’article R. 432-2 du même code, cette décision implicite naît au terme d’un délai de quatre mois. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3 sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
6. Lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant déterminé dans les conditions exposées au point 3, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne que M. B… a déposé sa demande d’admission au séjour le 28 janvier 2021 et que cette demande a été enregistrée le 28 décembre 2021, la préfecture lui délivrant plusieurs récépissés d’enregistrement de demande de titre de séjour. En application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née le 29 avril 2022. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait été informé des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet lors de la présentation de sa demande. Dans ces conditions, les délais de recours contentieux contre la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ne lui sont pas opposables, la preuve d’une connaissance par M. B… de cette décision ne pouvant être établie ni par le seul écoulement du temps ni par la demande de complément de pièces que lui a adressé la préfecture le 12 mai 2023, mais seulement par sa demande de communication des motifs de la décision qu’il a formée le 31 octobre 2023. Son recours ayant été formé dans l’année suivant cette demande, il est recevable et dirigé contre une décision existante.
8. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne tirée de la tardiveté de la requête, ainsi que l’exception de non-lieu à statuer qu’elle soulève doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 31 octobre 2023, reçu par la préfecture de l’Essonne le 6 novembre 2023, M. B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant que la préfète de l’Essonne ne lui a pas fait connaître, dans le délai de deux mois imposé par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 5, les motifs de sa décision. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte-tenu des motifs qui la fondent, l’annulation prononcée implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande d’admission au séjour de M. B… et lui délivre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet compétent de réexaminer la demande de titre de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du
18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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