Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2215295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B… D…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur aajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 21-27 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et qu’il n’a pas commis de faits répréhensibles depuis 7 ans ;
- il est inséré professionnellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 5 novembre 1974, de nationalité algérienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Hérault, demande ajournée à deux ans par une décision du 9 février 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 22 septembre 2022, opposé une décision d’ajournement à deux ans, à compter du 9 février 2022, de la demande de naturalisation de M. D…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2022.
En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, et accessible tant au juge qu’aux parties, M. A…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à Mme C… E…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a été l’auteur de conduite d’un véhicule sans assurance le 21 juin 2010 à Montpellier, qui a donné lieu à une condamnation à 300 euros d’amende et à deux mois de suspension de permis de conduire par le tribunal correction de Montpellier le 21 décembre 2010 et, d’autre part, de ce qu’il a été l’auteur de vol en réunion le 13 septembre 2015 à Montpellier.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. D…, que l’intéressé a fait l’objet d’une première condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 décembre 2010, à 300 euros d’amende et à deux mois de suspension de permis de conduire pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits commis le 21 juin 2010, puis d’une seconde condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier le 26 janvier 2016, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion commis le 13 septembre 2015. Si, à la date de la décision attaquée, les faits commis en 2010 étaient anciens, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre en tienne compte pour apprécier de manière globale le comportement de M. D…, lequel a fait l’objet d’une nouvelle condamnation en 2016 pour des faits qui n’étaient ni anciens ni dépourvus de gravité et dont il ne conteste pas la réalité. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, la décision attaquée, qui a été prise sur le fondement des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, ne se prononce pas sur la recevabilité de la demande de naturalisation de M. D…. Par suite, l’intéressé ne peut utilement soutenir que le ministre de l’intérieur a fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-27 du code civil.
En dernier lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de son insertion professionnelle, eu égard au motif qui fonde la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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